Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

ou sous forme de ramification, un groupe perfluoroheptyle de formule C7F15 fixé directement à un autre atome de carbone, ainsi que les substances possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluorooctyle de formule C8F17. Les groupes de substances ci-dessous, qui ne risquent pas de se transformer en PFOA dans des conditions environnementales normales selon les connaissances actuelles, en sont exclus :

 substances dont la formule élémentaire est C8F17X, où X correspond à : F, Cl ou Br ;

 acide perfluorononanoïque (noCAS 375-95-1), ses sels et ses dérivés comportant

l’élément structurel C8F17(CO)OX, où X correspond à : tout groupe ;

 autres composés fluorés comportant l’élément structurel C8F17(CF2)X, où X correspond

à : tout groupe.

Les SPFO sont également exclus de cette définition (ch. 2.2). Le ch. 1 s’applique à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de SPFO, ainsi que de préparations et d’objets qui en contiennent.

Le ch. 2.3 définit les interdictions. Pour le PFOA, ses sels et ses substances apparentées, ainsi que pour les substances et préparations qui en contiennent, l’interdiction introduite à l’al. 1 concerne aussi bien la fabrication que la mise sur le marché et l’emploi. De plus, il ne doit plus être autorisé de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets dont la teneur en PFOA ou en sels et substances apparentées dépassent certaines valeurs limites (al. 2). Deux seuils sont définis : 0,0000025 % (25 ppb) pour les PFOA et leurs sels (al. 1, let. b, ch. 1, et al. 2, let. a) et 0,0001 % (1000 ppb) pour une substance apparentée ou pour une combinaison de diverses substances apparentées au PFOA (al. 1, let. b, ch. 2, et al. 2, let. b). Ces valeurs limites applicables aux substances, préparations et objets tiennent compte des éventuelles impuretés inévitables et des capacités de la chimie analytique.

Par son contenu, le projet de réglementation correspond au règlement (UE) 2017/100028. Celui-ci prévoit des exceptions, limitées dans le temps ou non, pour certains emplois.

Les exceptions à durée non déterminée ont été reprises dans le ch. 2.4 du projet de révision. Elles se fondent sur des recommandations du Comité d’évaluation des risques qui ont été intégrées au règlement de l’UE. Le CER avait proposé une exception pour l’emploi de substances présentes sous la forme de produits intermédiaires isolés faisant l’objet d’un transport, afin de permettre l’élaboration de solutions de substitution. En effet, lors de la fabrication de composés alkyliques perfluorés et polyfluorés basés sur une structure de carbone à six atomes (C6), correspondant à des solutions de substitution à chaîne courte, grâce à une fluorotélomérisation, on voit apparaître à chaque fois comme sous-produits certains composés alkyliques perfluorés et polyfluorés basés sur une structure à huit atomes de carbone (C8), et donc également des substances apparentées aux PFOA. Il doit donc rester possible de recycler ces sous-produits pour fabriquer des solutions de substitution à chaîne courte, dans la mesure où les émissions de PFOA, de sels de ceux-ci et de substances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible (ch. 2.4, al. 1). Comme leur réutilisation ne se fait pas toujours sur leur lieu de production, ces produits intermédiaires doivent être transportés d’un endroit à l’autre.

Par ailleurs, une autre recommandation du CER a été mise en œuvre comme dans le règlement de l’UE : il s’agissait d’exempter de la restriction les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression, les dispositifs médicaux implantables, ainsi que les substances et mélanges utilisés dans les procédés photolithographiques et les semi-conducteurs, en raison de leur faible impact sur l’environnement et de leur longue période de remplacement (ch. 2.4, al. 2). Une exception

28 Règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA. JO L 150 du 14.6.2017, p. 14. 22/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203