Rapport explicatif
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim
aux aéronefs civils et aux composants qui leur sont destinés, ils bénéficient d’une exception si des certificats de type, des agréments de construction ou des certificats de navigabilité ont été délivrés à leur sujet avant le 1erjuin 2022 (ch. 5, let. a, ch. 2)36. Dans le cas des véhicules à moteur et de leurs composants, l’interdiction ne s’applique pas à ceux d’entre eux qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2024 en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE (ch. 5, let. a, ch. 3). Par ailleurs, on permet que les composants défectueux contenant du phtalate et destinés à des aéronefs et des véhicules à moteur soient réparés avec des pièces de rechange contenant elles aussi du phtalate (ch. 5, let. a, ch. 4)37. Pour tous les autres objets, le ch. 5, let. b, précise que l’interdiction ne s’applique pas s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2022.
À sa section B.3.332, la recommandation du CASE présente une analyse coûts-utilité complète tenant compte de divers facteurs. La Commission européenne n’a octroyé aucune autorisation pour l’emploi de phtalates dans la fabrication d’objets contenant cette substance qui relèvent du champ d’application de la restriction proposée. Ainsi, dans l’Union européenne (et en Suisse, où cela s’applique également), seuls les objets importés de pays tiers sont concernés par cette réglementation restrictive. Le CASE constate que les avantages résultant des mesures proposées (possibilité d’éviter de nouveaux cas d’infertilité) surpassent largement les coûts et que celles-ci se justifient également d’un point de vue socioéconomique. Il n’y a pas de raison de penser que le rapport coûts-utilité de la nouvelle réglementation proposée sera moins positif en Suisse que dans l’UE.
4.14 Siloxanes cycliques : D4 et D5 (annexe 2.2)
Deux siloxanes cycliques, l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4, noCAS 556-67-2) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D5, noCAS 541-02-9), remplissent les critères définis à l’annexe XIII du règlement REACH18 pour les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (D4) ou très persistantes et très bioaccumulables (D4 et D5). Ces siloxanes, produits en grandes quantités, sont surtout utilisés comme monomères dans la fabrication de polymères de silicone. On les trouve toutefois aussi dans des produits cosmétiques, principalement dans ceux d’entre eux qui restent sur le corps après emploi (« leave-on »), mais aussi dans ceux qui sont éliminés par rinçage après emploi (« rinse-off » ou « washoff »). Le présent projet de limitation du D4 et du D5 a pour but de protéger les organismes aquatiques d’une exposition à ces substances et ne concerne donc que les produits cosmétiques susceptibles d’être enlevés par rinçage. Bien que le taux d’élimination de ces substances dans les stations d’épuration dépasse 90 % parce qu’elles s’évaporent dans l’air ou se fixent aux boues par adsorption, des estimations faites dans l’UE indiquent que leur forte consommation dans des produits « wash-off » – en particulier dans le cas du D5 – induit des apports non négligeables de ces composés très persistants et très bioaccumulables dans les eaux naturelles. La prise en compte du D4 dans le projet doit éviter que celui-ci se substitue au D5.
Par leur contenu, les restrictions prévues pour le D4 et le D5 (ch. 2, al. 6) correspondent à celles du règlement (UE) 2018/3538 modifiant l’annexe XVII du règlement REACH18. Le titre actuel de l’annexe 2.2 (« Produits de nettoyage et désodorisants ») doit être transformé en « Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques ». Les restrictions concernant le D4 et le D5 doivent entrer en vigueur le 1erjuin 2021.
36 On entend par aéronef civil un aéronef fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) no 216/2008 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ch. 1, al. 5, du projet d’annexe 1.18).
37 Les dispositions de l’annexe 1.17 s’appliquent à l’emploi de phtalates pour la fabrication des pièces de rechange.
38 Règlement (UE) 2018/35 de la Commission du 10 janvier 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’octaméthylcyclotétrasiloxane (« D4 ») et le décaméthylcyclopentasiloxane (« D5 »). JO L 6 du 11.1.2018, p. 45. 27/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203