Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

L’analyse d’impact de la réglementation menée dans l’UE a pris en compte les coûts des matériaux de base, la reformulation des produits ainsi que la perte de bien-être induite par la baisse des prestations de production. Les surcoûts ainsi calculés atteignent entre 7,6 et 106 millions d’euros par an. Quant aux coûts de la réglementation en Suisse, si on les estime à environ 2 % des coûts européens, ils se situent entre 180 000 et 2 500 000 francs par an. Quant à l’utilité environnementale dans l’UE, calculée à l’aide d’une méthode mesurant la disposition à payer, elle se monte à 650 millions d’euros par an (15 000 000 francs en Suisse)39.

4.15 Solvants (annexe 2.3)

4.15.1 Méthanol

Le méthanol (point de fusion : -98 °C) est utilisé dans les liquides pour lave-glace et les liquides de dégivrage pour pare-brise comme produit solvant, dégivrant et antigel. Parce qu’ils sont faciles à obtenir et qu’ils coûtent relativement peu, ces produits sont ingérés par certaines personnes, le plus souvent alcooliques, dans divers pays et régions. On connaît également certains cas d’intoxication suite à une ingestion non intentionnelle, notamment par des enfants. Dans le règlement CLP23, le méthanol (noCAS 67-56-1) est classé « Acute Tox. 3 » et « STOT SE 1 ». L’ingestion de quantités critiques de méthanol peut provoquer des troubles de la vue et endommager gravement le nerf optique, jusqu’à la cécité, voire provoquer la mort des suites d’une paralysie respiratoire.

Dans ce contexte, la Pologne a élaboré un dossier de restriction en 2015. Au cours de la procédure menée à l’échelle européenne, on a constaté que certains pays étaient fortement concernés par l’emploi abusif de méthanol, d’autres de manière ponctuelle et quelques-uns pas du tout. Le CER et le CASE ont cependant tous deux recommandé à la Commission de prendre des mesures concernant les liquides pour lave-glace et les liquides de dégivrage dans toute l’UE, avec trois objectifs : (i) réduire les cas d’intoxication liés à une ingestion abusive, (ii) réduire les cas d’intoxication liés à une ingestion non intentionnelle (en particulier par des enfants) et (iii) assurer des conditions uniformisées sur le marché intérieur, puisqu’il existe actuellement des réglementations variées dans les divers États membres. La proposition de la Commission, qui a déjà été approuvée en novembre 2017 par le Comité des États membres institué par le règlement REACH, prévoit donc de restreindre la mise sur le marché des types de produits cités ci-dessus à partir de 0,6 % de méthanol. Les recommandations du CER fournissent des détails en ce qui concerne la détermination de cette valeur limite40. Dans la pratique, des solutions moins dangereuses, comme l’éthanol ou l’isopropanol, sont déjà fréquemment utilisées.

Actuellement, l’ingestion abusive de liquides pour lave-glace et de liquides de dégivrage contenant du méthanol ne constitue pas un sujet de préoccupation en Suisse. Les expériences faites dans le cadre de la surveillance du marché montrent que la formule chimique des liquides de dégivrage, en particulier, ne se base pas sur le méthanol. La situation dans le pays peut toutefois évoluer en raison de la nouvelle réglementation dans l’EEE et de la dynamique qui en résultera. Par conséquent, les dispositions proposées dans le cadre de la présente révision doivent garantir : (i) qu’on ne verra pas non plus sur le marché à l’avenir des liquides pour lave-glace et des liquides de dégivrage présentant des teneurs critiques en méthanol, (ii) que le niveau de protection sera identique en Suisse et dans l’EEE et (iii) que le risque d’intoxication résultant d’une ingestion non intentionnelle (notamment par les enfants) restera faible. Pour atteindre ces buts, le moment de la mise en vigueur de la nouvelle réglementation doit coïncider avec le délai octroyé dans l’UE pour écouler les stocks sur le marché intérieur européen (la période prévue à cet effet est de

39 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) : Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Octamethylcyclotetrasiloxane, Decamethylcyclopentasiloxane, 9 juin 2016.

40 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) : Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Methanol, 11 mars 2016. 28/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203