Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

l’al. 1. Cette modification rend nécessaires des changements au ch. 6, al. 1, let. b, ainsi qu’au ch. 4.1, al. 9, et au ch. 4.2, al. 7, ces deux derniers alinéas pouvant être abrogés sans conséquences concrètes. Par ailleurs, la modification de l’annexe 1.7 concernant le mercure découle aussi du changement apporté à ce ch. 3 (voir les explications ci-dessous).

Suite à l’introduction des allégements pour les opérations sur le marché secondaire dans la directive (UE) 2017/2102, l’art. 2, paragraphe 2, de la directive RoHS qui prévoyait un retrait sans transition des équipements non conformes est abrogé. Par conséquent, avec la modification du ch. 8, al. 1, let. a, de l’annexe 2.18, la dernière entrée du tableau des types d’équipements est adaptée à la formulation de l’UE (« Autres équipements qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE [art. 4, paragraphe 4, point ebis, de la directive 2011/65/UE] »). Il s’agit essentiellement des équipements de la catégorie 11 au sens de l’annexe I de la directive RoHS (autres équipements électriques et électroniques n’entrant pas dans les catégories ci-dessus) et de quelques équipements qui sont désormais intégrés au champ d’application en raison d’une définition différente de celle de la directive précédente, puisque la fonction électrique n’a plus besoin d’être la fonction primaire du produit (cas des chaussures avec lumières clignotantes ou des animaux en peluche qui font de la musique).

La nouvelle version du ch. 8, al. 4, définit dans quels équipements (contenant des polluants) il est possible de prélever des composants pour les intégrer à d’autres appareils. Ce réemploi doit s’effectuer dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables, et le responsable de la mise sur le marché des équipements dans lesquels les pièces détachées sont réemployées doit informer le preneur par une inscription ou sous une autre forme écrite que les équipements contiennent des pièces réemployées. Un système de récupération interentreprises implique que les pièces détachées ne sont pas disponibles sur le marché régulier et que les changements de propriétaire sont enregistrés, traçables et documentés.

Le ch. 8, al. 5, indique de manière implicite (en tant qu’exception à l’exception) que les équipements mentionnés au ch. 8, al. 1, let. a (dispositifs médicaux, instruments de contrôle et de surveillance, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, instruments de contrôle et de surveillance industriels et autres équipements qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE) ne peuvent pas être mis sur le marché s’il s’agit de nouveaux équipements qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés, à l’exception du décaBDE. En vertu du ch. 8, al. 5, une seconde utilisation des équipements qui ont été mis sur le marché une première fois conformément au droit est possible, de même que les réparations utilisant des pièces détachées ou des câbles qui contiennent ces substances (voir le ch. 8, al. 3, du droit actuel).

La modification du ch. 3 de l’annexe 2.18 rend nécessaire un autre changement au ch. 1.2, al. 4, de l’annexe 1.7 sur le mercure, qui réglemente l’emploi de commutateurs contenant cette substance en renvoyant au ch. 3 de l’annexe sur les équipements électriques et électroniques. Comme diverses associations l’avaient demandé lors de la procédure de consultation, cette prescription est désormais plus compréhensible pour ses destinataires, puisqu’on évite des renvois en cascade. Seul le ch. 1.2, al. 4, let. b, se réfère à une disposition de l’annexe 2.18 renvoyant à son tour à la directive RoHS, qui détermine à ses annexes 3 et 4 quels équipements peuvent inclure des commutateurs et des relais contenant du mercure, et à quelles conditions. Comme l’OFEV a la compétence d’adapter la disposition en question à la version valide des annexes 3 et 4 de la directive RoHS, ce double renvoi doit être conservé.

4.25 Modification du droit existant

Les modifications apportées à l’OChim, à l’OPBio et à l’OPPh visent à simplifier et uniformiser les dispositions concernant les langues de l’étiquetage, conformément à l’art. 4a, al. 1, let. b, et à l’art. 16e, al. 2, de la LETC. À titre d’exigence minimale, il est désormais simplement prescrit que les textes doivent être rédigés dans la langue ou les langues

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