Rapport explicatif
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim
4.20 Agents d’extinction (annexe 2.11)
Depuis le 1erjanvier 1992, l’importation et la mise sur le marché d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone (halons) ou d’appareils et d’installations qui en contiennent sont interdites. Des exceptions sont prévues pour les utilisations critiques46.
Les données disponibles grâce à l’obligation de communiquer mettent en évidence un recul permanent des quantités d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone installées depuis l’introduction de l’interdiction mentionnée ci-dessus. Cette diminution a toutefois ralenti ces dernières années et quelque 96 tonnes d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone subsistent dans des installations (soit 27 % de la quantité de 1992). Les risques de fuite augmentent parce que ces équipements vieillissent. Le potentiel nuisible très élevé des halons pour la couche d’ozone rend cette situation critique. De plus, la maintenance de ces installations n’est plus garantie, parce que celles-ci ont dû être mises hors service dès 2003 dans l’UE et que les pièces détachées requises sont ainsi de moins en moins disponibles. Simultanément, le savoir-faire nécessaire à la maintenance et au service de ces installations ne peut plus être entretenu.
Par conséquent, une interdiction doit être introduite à l’annexe 2.11 (ch. 4.1, al. 1) pour l’emploi d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone, avec entrée en vigueur au 1erjuin 2024. Les utilisations critiques déjà mentionnées en resteront exemptées. Le délai de transition de cinq ans doit permettre aux exploitants de planifier et de mettre en œuvre la mise hors service des installations existantes. Pour les agents d’extinction stables dans l’air, la réglementation actuelle restera en vigueur : elle dispose que ces produits ne peuvent pas être employés lors d’exercices ou de tests (ch. 4.1, al. 2).
Par ailleurs, pour accroître la sécurité juridique, les définitions des termes « installation » et « appareil », qui faisaient défaut jusqu’ici, sont ajoutées au ch. 1, alors que le ch. 4bisindique avec clarté quand des agents d’extinction doivent être considérés comme des déchets.
Les dispositions concernant l’étiquetage spécial des appareils et installations qui contiennent des agents d’extinction stables dans l’air (ch. 8) sont adaptées aux prescriptions pertinentes du règlement européen F-Gaz12. Cela facilite la libre circulation des produits concernés. Afin d’accorder suffisamment de temps aux entreprises suisses pour modifier l’étiquetage de ces appareils et installations, un délai de transition d’une année est prévu, pendant lequel l’ancienne et la nouvelle versions restent toutes deux autorisées.
4.21 Générateurs d’aérosols (annexe 2.12)
En raison de l’évolution des technologies de référence, certaines exceptions actuelles à l’interdiction de fabriquer et de mettre sur le marché des générateurs d’aérosols contenant des produits stables dans l’air doivent être abrogées, à savoir celles qui concernent les « mousses de montage » et les « produits de nettoyage d’installations et d’appareils sous tension électrique ».
Dans l’UE, la mise sur le marché d’aérosols techniques contenant des hydrofluorocarbures partiellement halogénés dont le potentiel d’effet de serre atteint ou dépasse 150 est interdite depuis le 1erjanvier 2018 par le règlement F-Gaz47 (avec des exceptions qui concernent des applications médicales ou permettent de respecter des normes nationales de sécurité). On peut donc partir de l’idée que des solutions de substitution conforme à l’état de la technique existent en Europe. Pour la catégorie « produits de nettoyage d’installations et d’appareils sous tension électrique », l’OFEV a mené une enquête dont il ressort que le marché propose actuellement des produits de remplacement sans substances stables dans l’air.
46 Ch. 2.2, let. d : « si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air ».
47 Règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, annexe III. 34/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203