Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

les entreprises jusqu’à ce qu’on dispose de solutions pour remplacer le chrome hexavalent et qu’on puisse donc supprimer l’exception. L’ajout proposé pour l’annexe 2.16 ORRChim (« Dispositions spéciales concernant les métaux ») doit maintenant mettre en œuvre ce projet. Afin de réduire l’exposition des travailleurs en dessous du niveau auquel la probabilité d’occurrence de décès liés au cancer des poumons est inférieure à 4 sur 1000, une valeur limite de 1 μg/m3 a été définie. Ce seuil se fonde sur une base scientifique solide50.

Au ch. 1ter.1, il est défini que l’emploi de chrome(VI) dans un procédé recouvre l’emploi de trioxyde de chrome (noCAS 1333-82-0), l’emploi d’acides générés à partir de trioxyde de chrome et l’emploi des oligomères de ceux-ci, à savoir l’emploi d’acide chromique (noCAS 7738-94-5), d’acide dichromique (noCAS 13530-68-2) et d’oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique, ou l’emploi de dichromate de sodium (noCAS 7789-12-0), dans un procédé à l’issue duquel le chrome présent dans les produits finis ne l’est pas sous forme hexavalente.

Le ch. 1ter.2 introduit le principe selon lequel l’exposition au chrome(VI) des employés dans les procédés doit être limitée conformément à l’état de la technique, et que l’exposition par inhalation – déterminée sur une moyenne pour huit heures – ne doit en aucun cas dépasser 0,001 mg Cr(VI)/m3. L’exposition de tous les employés impliqués dans le procédé doit être calculée conformément aux exigences de la norme SN EN 689:2005 (« Atmosphères des lieux de travail – Conseils pour l’évaluation de l’exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage »). Cette norme établit une stratégie pour procéder à des mesures représentatives de l’exposition en matière d’inhalation de substances chimiques dans le but de démontrer le respect des valeurs d’exposition ou des valeurs limites en vigueur. Dans ce contexte, l’efficacité des équipements de protection respiratoire peut être prise en compte. Toutefois, lorsqu’il s’agit de substances cancérogènes comme les composés du chrome(VI), le principe (S)TOP doit être observé, qui ne permet la mise en œuvre de mesures personnelles de protection qu’après que toutes les mesures de protection techniques et organisationnelles ont été prises. C’est donc avant tout des moyens techniques et organisationnels qui doivent maintenir l’exposition sur le lieu de travail en dessous de la valeur de 0,001 mg/m³. Et même lorsque la valeur maximale d’exposition est respectée, le niveau d’inhalation doit être abaissé autant que la technique et la pratique le permettent.

Conformément au ch. 1ter.3, les personnes qui emploient des composés du chrome(VI) dans les procédés concernés sont soumises à une obligation de communiquer. La communication faite à l’organe de réception des notifications liées aux produits chimiques doit fournir des indications sur l’identité du composé de chrome(VI) utilisé, ainsi que sur l’emplacement et le procédé dans lequel cette substance a été employée (al. 1). L’organe de réception des notifications tient un registre des communications et informe les cantons responsables de l’exécution des dispositions (al. 2).

Le ch. 1ter.4 définit les compétences du Secrétaritat d’État à l’économie (SECO). En vertu de la let. a, celui-ci peut adapter le ch. 1ter.2 en conséquence si des changements sont apportés à la norme SN EN 689:2005 (en cours de révision). Les dispositions des let. b et c doivent garantir une exécution uniforme par les cantons : le but est de préciser les activités de contrôle menées par ces derniers pour vérifier le respect du principe décrit au ch. 1ter.2. Il incombe notamment aux cantons d’exiger des entreprises qu’elles présentent leurs rapports de mesure et de vérifier – sans mobiliser de ressources excessives – que celles-ci respectent le principe susmentionné. Le SECO peut exiger les rapports de mesure auprès des cantons compétents. Il peut mettre un modèle de document à disposition pour la transmission des rapports de mesure. Comme on le voit, les cantons ne sont pas tenus de procéder eux-mêmes à des mesures de contrôle.

50 SCOEL/REC/386 Chromium VI compounds (Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits). Adopté par le SCOEL le 22 mai 2017, publié le 22 août 2017. 36/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203