Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

Avec ces nouvelles dispositions, les entreprises de chromage – dont le nombre et la taille ont été présentés au début de cette section – seront contraintes d’effectuer ou de faire effectuer des mesures d’exposition. On part de l’idée qu’il en coûtera approximativement entre 1500 et 2000 francs par mesure et par poste de travail51. Il convient de préciser que même sans la nouvelle réglementation, les entreprises concernées assument certains coûts liés à l’obligation de mesurer l’exposition, parce que les bases légales actuelles (loi sur le travail, loi sur l’assurance-accidents) et leurs dispositions d’application (par exemple l’ordonnance sur la prévention des accidents [OPA] ou la directive MSST 6508) prescrivent diverses mesures pour évaluer le risque au poste de travail lors de la manipulation de produits chimiques dangereux.

4.24 Équipements électriques et électroniques (annexes 1.7 et 2.18)

Dans l’UE, la directive (UE) 2017/210252 a modifié la directive RoHS5: les orgues à tuyaux et les engins mobiles non routiers avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d’énergie externe sont désormais exclus du champ d’application de la directive RoHS ; un nouveau cadre a en outre été défini pour le réemploi des pièces détachées issues d’équipements électriques et électroniques. Par ailleurs, la remise – en vue de leur réutilisation – de dispositifs médicaux et d’instruments de contrôle et de surveillance commercialisés avant le 22 juillet 2014 est autorisée. Une réutilisation ultérieure doit également devenir possible pour tous les équipements qui ne tombaient pas non plus dans le champ d’application de la directive antérieure à la directive RoHS et qui ne doivent remplir les exigences de la nouvelle version de la directive RoHS qu’à partir du 22 juillet 2019. Ces derniers allégements pour les opérations sur le marché secondaire sont déjà prévus dans les dispositions suisses en vigueur pour les équipements électriques et électroniques. Du point de vue du contenu, les modifications à apporter à l’annexe 2.18 ORRChim se limitent ainsi à l’adaptation des équipements concernés par les interdictions et aux dispositions concernant l’emploi de pièces détachées issues d’équipements existants.

Dans le droit actuel, les dispositions d’exception du ch. 3, al. 1, mentionnent les équipements qui ne sont concernés par aucune interdiction de substances, d’une part à la let. a (équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse) et d’autre part indirectement par un renvoi au droit européen à la let. b (équipements, gros outils industriels, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs et panneaux photovoltaïques lorsqu ’ils sont mentionnés à l’art. 2, al. 4, let. b à j, de la directive 2011/65/UE et définis à l’art. 3 de cette directive). Les orgues à tuyaux et les engins mobiles désormais exclus dans l’UE doivent être repris dans l’ORRChim grâce à la mise à jour de la note de bas de page renvoyant à la directive RoHS et, pour les orgues, à la mention de l’art. 2, paragraphe 4, let. k, de cette même directive. On profite par ailleurs du changement opéré dans l’UE pour exclure les articles mentionnés du champ d’application des interdictions, grâce à la nouvelle définition donnée au ch. 1, al. 1, de l’annexe 2.18. La raison en est que l’annexe 1.1 et désormais aussi l’annexe 1.18 de l’ORRChim font référence à la primauté des dispositions spéciales de l’annexe 2.18 concernant les équipements électriques et électroniques pour ce qui est des restrictions compatibles avec le droit européen qui s’appliquent aux phtalates et aux retardateurs de flamme organiques persistants. C’est la même approche que celle retenue par la Commission européenne dans ses actes. Afin que les prescriptions sur les équipements électriques et électroniques ne divergent pas de celles du droit européen, les équipements de l’annexe 2.18 qui sont concernés par les interdictions de substances doivent être les mêmes que dans la directive RoHS de l’UE. Pour ce faire, le plus simple est de compléter la définition. Avec la précision proposée pour le ch. 1, al. 1, le seul contenu qui persiste pour le ch. 3 est l’actuelle let. c de

51 Cité dans : B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG : Modernisierung des Schweizer Chemikalienrechts Regulierungsfolgenabschätzung – Entwurf Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Bâle,

26 avril 2016.

52 Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. JO L 305 du 21.11.2017, p. 8. 37/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203