Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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axées sur les besoins spécifiques de l’agriculture suisse tiennent compte de l’application partiellement facultative des prescriptions de l’EU et des petites séries nationales.
Les distinctions entre les véhicules, déterminantes en Suisse pour l’immatriculation, doivent être conçues de manière à ce que toutes les catégories de véhicules de l’UE concernées par l’ARM soient attribuées à un genre de véhicule suisse et puissent être immatriculées en conséquence. Toutefois, en Suisse, la classification suit parfois un schéma différent de celui de l’UE. Le droit suisse impose à certains genres de véhicules des contraintes, des allègements ou des redevances qui n’ont pas leur origine dans le droit de la circulation routière ou qui sont également réglés différemment dans les États membres de l’UE (par ex. âge minimum, impôt sur les véhicules automobiles, redevance sur le trafic des poids lourds, intervalles entre les contrôles subséquents). Ainsi, la notion suisse de « véhicule agricole » est associée à des prescriptions d’utilisation et à des privilèges qui créent, conformément à la loi sur l’agriculture67, des conditions cadres particulièrement favorables pour le secteur du transport agricole. Pour les véhicules agricoles et forestiers au sens de la définition de l’UE, en revanche, l’utilisation doit rester possible même en dehors de l’agriculture, par exemple pour les travaux communaux.
En lien également avec les Accords bilatéraux I, la Suisse s’est engagée, en concluant l’accord sur les transports terrestres, à édicter des prescriptions équivalentes dans les domaines couverts par l’ATT (art. 52, al. 6, ATT). Les prescriptions suisses relatives aux charges admissibles par essieu doivent donc être harmonisées avec la directive 96/53/CE68 (indiquée à l’annexe 1, section 3, ATT).
67 Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).
68 Voir note de bas de page au chap. 2.1 concernant l’art. 67, al. 4.