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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

Art. 51, al. 4

4Si l’assuré décède après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS33 et qu’il bénéficiait d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d’invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l’assuré décède après avoir atteint l’âge de référence et qu’il ne bénéficiait pas d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire, il n’y a pas de droit à une rente de survivant.

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain34

Art. 1a, al. 4bis

4bisLe droit à une allocation s’éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)35.

9. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage36

Art. 2, al. 2, let. c

2Sont dispensés de payer des cotisations:

c. les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;

Art. 8, al. 1, let. d

1L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS37;

Art. 13, al. 3

Abrogé

33 RS 831.10

34 RS 834.1

35 RS 831.10

36 RS 837.0

37 RS 831.10