Projet
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 31, al. 4, 3eet 4ephrases
4… La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé ou lorsque le cercle des ayants droit aux rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est modifié.
7. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire29
Art. 41, al. 1
1La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d’ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)30.
Art. 43, al. 1
1Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:
a. les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS31;
b. les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
Art. 47, al. 1
1Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS32, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).
29 RS 833.1
30 RS 831.10
31 RS 831.10
32 RS 831.10