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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code civil7
Remplacement d’expressions
Aux art. 124, titre marginal et al. 1, et 124a, titre marginal et al. 1, «âge réglementaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».
Art. 89a, al. 6, ch. 2a
6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)8 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9 sur:
2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, et 13a à 13c),
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité10
Art. 10, al. 3
3Le droit s’éteint dès que l’assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS11, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
7RS 210
8 RS 831.42
9 RS 831.40
10 RS 831.20
11 RS 831.10