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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 13c Ajournement de la perception de la prestation de vieillesse
1La part de la prestation de vieillesse dont la perception est ajournée après l’âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser la prestation de vieillesse réglementaire maximale déterminée sur la base du salaire que l’assuré continue de percevoir.
2L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’elle se base sur le taux d’occupation de l’assuré pour calculer la prestation de vieillesse maximale que celui-ci peut ajourner.
Art. 17, al. 1, 2ephrase
1… La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.
Art. 21, al. 1
1Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60% et celle d’orphelin à 20% de la rente d’invalidité entière ou de la rente de vieillesse qu’aurait pu toucher l’assuré.
Art. 49, al. 2, ch. 2
2Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
2. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, et 13a à 13c),
Art. 79b, al. 2
2Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a. n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b. perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.
5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage25
Remplacement d’expressions
1Aux art. 2, al. 1bis, 17, al. 2, let. a, b et c, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».
2A l’art. 2, al. 1bis, « âge réglementaire ordinaire de la retraite » est remplacé par « âge de référence ».
25 RS 831.42