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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité22

Remplacement d’expressions

1Aux art. 10, al. 2, let. a, 14, al. 2, 15, al. 1, let. a, 24, al. 3, let. b, 33b, titre, 34a, al. 4, 36, al. 1, et 41, al. 3, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

2À l’art. 33a, al. 2, «âge réglementaire ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

3À l’art. 49, al. 1, «âge de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement

de la rente

1L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS23.

2L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse à partir de 62 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard.

3Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites découlant de l’art. 1, al. 3.

Art. 13a Perception d’une partie de la prestation de vieillesse

1L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L’institution de prévoyance peut autoriser un plus grand nombre d’étapes.

2Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le nombre de retraits en capital est limité à trois. Cette règle s’applique aussi lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré dans plusieurs institutions de prévoyance.

Art. 13b Perception anticipée de la prestation de vieillesse

1La part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire.

2Elle doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

3Si le salaire annuel restant descend au-dessous du montant nécessaire à l’assurance prévu par l’art. 2, al. 1, ou par le règlement de l’institution de prévoyance, la totalité de la prestation de vieillesse doit être perçue; l’art. 2, al. 1bis, LFLP24, est réservé.

22 RS 831.40

23 RS 831.10

24 RS 831.42