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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

c. Taux de réduction applicables aux femmes en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse

Les rentes de vieillesse anticipées en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 40c sont régies par l’ancien droit pendant la durée du versement anticipé. Dès que l’assurée atteint l’âge de référence, sa rente de vieillesse est recalculée conformément à l’art. 29biscompte tenu des taux de réduction fixés à l’art. 40c.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

1La présente loi est sujette au référendum.

Selon variante 1 des mesures de compensation :

2L’art. 40c entre en vigueur une année après l’entrée en vigueur de la présente loi et a une durée de validité limitée à 9 ans.

Selon variante 2 des mesures de compensation :

2Les art. 34biset 40c entrent en vigueur une année après l’entrée en vigueur de la présente loi et ont une durée de validité limitée à 9 ans.

3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.