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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

2Pour les femmes qui n’ont pas perçu leur rente de vieillesse de manière anticipée, les dispositions suivantes sont applicables:

a. si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 649/1000, et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 293/10 000;

b. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 1404/1000 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 83/10 000.

3Le montant maximal de la rente correspond au double du montant minimal.

4La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à 72 fois le montant de la rente minimale.

5Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1175 francs correspond à un indice des rentes de 213,6 points.

6Le présent article ne s’applique ni au calcul des rentes de survivants visées aux art. 36 et 37 ni à celui des rentes d’invalidité visées par la LAI.

Art. 35, al. 1 et 3, 2ephrase

1La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si:

a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;

b. l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité.

3... Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu’un pourcentage de leur rente.

Art. 35ter, al. 2

2En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l’art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.

Titre précédant l’art. 39

IV. Flexibilisation de la retraite