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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse
1Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant.
2Les personnes qui ont fait ajourner le versement d’un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L’augmentation du pourcentage de l’ajournement est exclue.
3La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci est augmenté de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.
4Le Conseil fédéral fixe les taux d’augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d’augmentation tous les dix ans au moins.
Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse
1Les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L’anticipation ne vaut que pour les prestations futures et ne peut être révoquée.
2Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l’augmentation de ce pourcentage. L’augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.
3Aucune rente pour enfant n’est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.
4En dérogation à l’art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n’est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d’années de cotisation au moment où l’anticipation prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d’une durée de cotisation incomplète.
5La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1erjanvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’anticipation du versement de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l’art. 29bis, al. 1 et 2 lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.
Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé
1La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.