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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 22, al. 4, 2ephrase
4... Son droit à l’indemnité s’éteint dès qu’il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS12, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
Art. 30 Extinction du droit
L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité:
a. dès qu’il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS13;
b. dès qu’il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
c. s’il décède.
Art. 42, al. 4 et 4bis
4L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. À partir de l’âge d’un an, la naissance du droit est régie par l’art. 28, al. 1.
4bisLe droit à l’allocation pour impotent s’éteint au plus tard à la fin du mois:
a. qui précède celui au cours duquel l’assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS14,
b. au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
Art. 42septies, al. 3, let. b
3Ce droit s’éteint au moment où l’assuré:
b. anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS15, ou atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, ou
Art. 47, al. 3
3En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA16, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an. L’ayant droit peut demander un versement mensuel.
12 RS 831.10
13 RS 831.10
14 RS 831.10
15 RS 831.10
16 RS 830.1