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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
2Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.
Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de
vieillesse
1Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus.
2Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d’anticipation.
Art. 40c Taux de réduction applicables aux femmes en cas de versement
anticipé
Pour les femmes qui perçoivent leur rente de vieillesse de manière anticipée, les taux de réduction applicables sont les suivants:
Nombre Taux de réduction en % Taux de réduction en %
d’années lorsque le revenu annuel lorsque le revenu annuel d’anticipation moyen déterminant est moyen déterminant est
inférieur ou égal au montant supérieur au montant
minimal de la rente de minimal de la rente de vieillesse (art. 34) multiplié vieillesse (art. 34) multiplié par quatre par quatre 1 02
2 3,54
3 5 6,8
Art. 43bis, al. 1 et 4
1Ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA3) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.
4La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal.