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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 18c, al. 1
1Les prestations de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage.
Art. 27, al. 3
3Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 2, LAVS38 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.
38 RS 831.10