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Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 18 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 74, al. 2
2Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS17.
3. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires18
Art. 4, al. 1, let. abis, aquateret b, ch. 2
1Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA19) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles:
abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20;
aquater. ont droit à une rente d’orphelin de l’AVS;
b. auraient droit à une rente de l’AVS:
2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale. Une personne veuve n'y a pas droit si elle a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
Art. 11, al. 1, let. dbiset al. 1ter
1Les revenus déterminants comprennent:
dbis. la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l’art. 39, al. 1, LAVS21 ou perçu de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ;
1terLes personnes ayant droit à des prestations de l’AI en vertu des art. 10 et 22 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d’une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l’al. 1, let. c.
Art. 13, al. 3
3La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l’impôt sur le tabac et les boissons distillées. Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.
17 RS 831.10
18 RS 831.30
19 RS 830.1
20 RS 831.10
21 RS 831.10