Rapport OSR
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
s’applique en particulier aux intersections où la visibilité des cyclistes diffère considérablement de celle des autres conducteurs.
La marque 6.26 est renommée dans la version allemande afin de supprimer la référence à la bande cyclable (art. 75, al. 7, P-OSR) ; à l’annexe 2, elle est maintenant illustrée par deux exemples : le premier correspond à l’exemple actuel de bande cyclable élargie, tandis que le second présente un sas pour cyclistes dépourvu de bande cyclable. Les conditions permettant de ne pas exiger la présence d’une bande cyclable sont dans une large mesure similaires à celles qui sont fixées pour la mise en place de l’autorisation de tourner à droite au feu rouge en l’absence de bande cyclable ou de voie de circulation séparée obliquant à droite. En effet, la présence de la bande cyclable n’est pas requise seulement si la voie de circulation est suffisamment large et que les autres véhicules n'ont pas l’autorisation ou la possibilité de tourner à droite. Prescrire une largeur suffisante doit permettre d’éviter en particulier que les cyclistes n’avancent en slalomant jusqu’au sas qui leur est réservé. Cette mesure devra elle aussi être précisée dans une ou plusieurs normes, pour éviter d’occasionner des désagréments au trafic motorisé (départ retardé). Nous renvoyons par ailleurs aux commentaires relatifs à l'art. 74a, al. 3, P-OSR.
Art. 77. al. 3
À la demande des autorités d’exécution, les bandes longitudinales pour piétons pourront dorénavant être indiquées d’une seconde façon. Leur surface pourra désormais aussi comporter le symbole « Piéton » (5.34), au lieu d’être seulement striée de lignes obliques.
Art. 79
L’art. 79, qui régit dans sa teneur actuelle toutes les marques relatives à l’arrêt ou au stationnement des véhicules, est divisé en deux articles : l’art. 79 P-OSR est consacré aux aires où l’arrêt et le parcage sont en principe admis, tandis que l’art. 79a P-OSR traite de celles où ils sont en principe interdits.
Les al. 1, 1^, 1ter et 2 de la disposition actuelle sont partiellement repris et restructurés aux al. 1 à 3 du nouvel art. 79.
Jusqu'ici, l’autorisation de parquer sur une case de stationnement découlait uniquement de la disposition mentionnant les dimensions des cases de stationnement. L’art. 79, al. 4, P-OSR présente la possibilité nouvelle de réserver une case de stationnement à des catégories de véhicules et à des groupes d’utilisateurs définis au moyen de symboles. Si l'un des symboles en question est marqué sur une case de stationnement, aucune signalisation supplémentaire n’est requise pour réserver remplacement au groupe d’utilisateurs ciblé. Une signalisation est par contre nécessaire s’il y a lieu d’instaurer un régime de stationnement concret (par ex. limitations horaires ; voir art. 48a, al. 2, P-OSR). En plus des symboles existants « Cycle », « Motocycle » et « Handicapés », le nouveau symbole « Station de recharge » pourra être utilisé pour réserver une case de stationnement à des catégories de véhicules et à des groupes d’utilisateurs définis. Dans ce cas, seuls des véhicules électriques en cours de recharge pourront utiliser la case de stationnement. Ils devront ensuite libérer la place.
Art. 79, al. 5, P-OSR : selon la réglementation actuelle, les cases de stationnement sont marquées en jaune si elles ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes. Or, en réalité, les aires de stationnement réservées par exemple à des personnes à mobilité réduite ou, selon la nouveauté proposée, à des véhicules électriques en cours de recharge sont destinées, du point de vue de la terminologie juridique, à un cercle de personnes non pas déterminé, mais indéterminé. C'est pourquoi l’expression « cercle déterminé de personnes » est remplacée par « certains groupes d'utilisateurs ». Il convient de suggérer dans le même temps que les aires de stationnement réservées à certaines catégories de véhicules ne seront pas marquées en jaune ; en raison de la pratique actuelle, une exception à ce principe est toutefois expressément admise pour le trafic cycliste.
L’art. 79, al. 6, P-OSR reprend l’actuel art. 79, al. 1ter, et rappelle la possibilité nouvelle de réserver des cases de stationnement conformément à l’ai. 4.
Art. 79a
L’art. 79a reprend le contenu des al. 3, 4, et 6 de l’actuel art. 79. La seule nouveauté qu’il introduit est la possibilité de marquer un symbole sur une case interdite au parcage à la place d’une inscription. Ainsi, au lieu de réserver une case de stationnement aux véhicules électriques, les autorités d'exécution