Rapport OSR
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 15 pages
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Art. 48. 48a et 48b
Parsoud de lisibilité, l’art. 48 a été divisé en trois artides lors de sa révision matérielle.
L’art. 48 P-OSR est consacré à la signalisation des parkings en général. L’ai. 1 mentionne les trois signaux existants pour la signalisation des parkings ; les al. 2 et 3 montrent comment la durée de stationnement peut être limitée et ce qu’il faut observer le cas échéant. Il n’est plus précisé que le conducteur doit engager de nouveau son véhicule dans la drculation à la fin du temps autorisé et qu’il a l’interdiction de simplement le déplacer sur une case avoisinante. Les notions juridiques imprédses employées id (« engager de nouveau dans la drculation », « une case avoisinante ») empêchent une exécution uniforme de la disposition et compliquent le contrôle de son resped.
Jusqu’ici, les restrictions de l’autorisation de stationner devaient être signalisées en plaçant le symbole adéquat soit sur le signal lui-même, soit sur une plaque complémentaire. Dorénavant, le symbole pourra également être marqué sur la case de stationnement. Pour les symboles pouvant être marqués sur les cases de stationnement, nous renvoyons à l’art. 79 et aux commentaires y relatifs. L’art. 48, al. 4, concerne uniquement la signalisation des parkings. Le marquage de ces derniers et des cases de stationnement est régi exdusivement par les art. 79 et 79a P-OSR.
La refonmulation de la disposition implique quelques modifications dans le catalogue des signaux. En vertu de l’art. 48, al. 6, P-OSR, la plaque complémentaire « Plaque indiquant la distance et la direction » (5.02) peut être placée dans le champ bleu du signal, ce qui équivaut en fin de compte à placer le signal actuel « Distance et direction d’un parking » (4.22). Ce dernier peut par conséquent être supprimé à l’annexe 2.
L’art. 48a P-OSR régit le signal «Parcage avec disque stationnement» (4.18). Il n’apporte aucune modification matérielle.
L’art. 48b P-OSR est consacré au signal « Parcage contre paiement » (4.20). À la demande de l’Union des villes suisses, le paiement d’une taxe devra aussi pouvoir être imposé dans les parkings pour les motocycles. Afin de laisser la marge de manoeuvre la plus large possible aux autorités cantonales et communales chargées de la signalisation pour l’assujettissement à la taxe, la proposition de révision (art. 48b, al. 1, P-OSR) est donc complétée de manière à étendre à tous les véhicules le champ d’application du signal « Parcage contre paiement » (4.20). Ainsi, elle offre aux autorités chargées de la signalisation la possibilité de prévoir notamment des cases de stationnement payantes pour les cyclomoteurs classiques et les vélos électriques, qui pourront être contrôlées facilement grâce aux plaques de contrôle obligatoires de ces véhicules. Cette réglementation se heurterait bien sûr à des obstacles pratiques si un ticket de stationnement était délivré. En effet, on ne saurait exiger qu’une preuve de paiement soit apposée de manière visible sur un motocycle. C’est pourquoi l’obligation de placer un éventuel ticket derrière le pare-brise du véhicule ne vaut que pour les voitures automobiles (al. 2). Si les autorités d’exécution souhaitent prévoir un stationnement payant sur certaines cases de stationnement pour les motocycles ou les cyclomoteurs, elles devraient opter pour
une réglementation du parcage qui n'impose pas la présence d'un ticket derrière le pare-brise. Des
parcomètres permettant l’acquittement de la taxe selon le numéro de la place de parc utilisée pourraient par exemple être employés et permettraient un contrôle aisé.
Les signaux de parcage devront à l’avenir pouvoir être aussi bien carrés que rectangulaires. Les indications correspondantes sont complétées en ce sens à l'annexe 1.
Art. 55
Dans la ville de Zurich, un essai en matière de signalisation des chantiers pour la mobilité douce s’est révélé fructueux. L’expérience a montré qu’une utilisation conséquente de la signalisation en question à proximité des chantiers, où l’itinéraire de déviation pour la mobilité douce n’est pas toujours facile à identifier, peut être positive pour les usagers de la route concernés et qu’une utilisation des différents indicateurs de direction pour la mobilité douce en fonction de la situation est nécessaire. Le pictogramme du piéton devra également pouvoir être employé sur les indicateurs de direction pour indiquer l’itinéraire de déviation.