Rapport OSR
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 15 pages
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Art. 71. al. 1. let. c et e. 3 et 4
La reformulation de la let. c vise à exprimer qu’installer les feux de circulation exclusivement au-dessus de la chaussée ne constitue pas un cas particulier. Certes, le principe en vertu duquel les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée est maintenu, mais il sera possible à des conditions moins strictes qu’aujourd’hui de les placer exclusivement au-dessus de la chaussée. Cette possibilité pourra être employée dès qu'elle paraît opportune au vu des conditions locales, par exemple lorsqu’il y a plusieurs voies de circulation dans le même sens.
La nouvelle let. e doit permettre de placer exceptionnellement les feux destinés au trafic cycliste uniquement après l’intersection (sur la partie opposée de celle-ci) et d’entériner la pratique actuelle des autorités d’exécution.
Les al. 3 et 4 contiennent des adaptations dues aux nouvelles possibilités proposées à l’issue de l’essai bâlois (art. 69a P-OSR).
Art. 73. al. 7
L’ai. 7 reprend une pratique existante en matière de signalisation. Il inscrit dans le droit fédéral la possibilité de compléter les lignes de sécurité par de brèves lignes discontinues (blanches pour l’ensemble des véhicules, jaunes pour les bus en trafic de ligne et les cycles/cyclomoteurs).
Art. 74a. al. 1. 3 et 7. let. b. f et a
Grâce à la modification de l’ai. 1, il sera désormais possible de marquer des lignes jaunes continues et discontinues également sur les pistes cyclables, ce qui pourra être judicieux en particulier pour séparer les sens de circulation. Cet ajout implique de préciser que l’interdiction de franchir les lignes continues ou d’empiéter sur celles-ci concerne les véhicules, mais pas les piétons (par analogie avec la ligne de sécurité ; voir art. 73, al. 6, let. a). Par ailleurs, pour accroître la marge de manœuvre des autorités d’exécution, la condition imposée à l’ai. 1 pour le marquage de bandes cyclables sur l’aire d’une intersection et qui prévoit que les deux moitiés de la chaussée doivent être séparées par une marque est supprimée.
Jusqu’à présent, l’OSR n'autorisait les cyclistes à se placer devant les autres conducteurs de véhicules qu’en présence de bandes cyclables élargies (al. 3). À la demande de Pro Velo, cette possibilité devra être admise même en l’absence de bande cyclable. Il n’est donc plus possible d’associer cette possibilité au concept de bande cyclable, raison pour laquelle le terme « bandes cyclables élargies » ne peut plus être employé. En réalité, une ligne d’arrêt jaune est marquée après la ligne d’arrêt blanche, et les cyclistes sont autorisés à se placer devant les autres véhicules entre les deux lignes. La disposition à modifier est donc déplacée de l’art. 74a à l’art. 75. Puisqu’il est évident que la présence d’une bande cyclable reste admise, il n’est pas nécessaire de le préciser.
À l’ai. 7, de nouvelles possibilités d’employer le pictogramme du vélo sont prévues. La nouvelle let. f est directement liée au nouvel art. 75, al. 7. De même, le symbole du vélo pourra dorénavant être marqué sur les trottoirs et les chemins pour piétons si le trafic cycliste y est admis en vertu de la plaque complémentaire correspondante. Cette disposition permet d’inscrire dans le droit une pratique largement répandue. À la let. b, la formulation « places de stationnement réservées aux vélos » est remplacée par celle de « cases de stationnement réservées aux cycles et aux cyclomoteurs » aux fins d’harmonisation avec le nouvel art. 79, al. 4, let. a.
Art. 75. al. 6 et 7
Les cyclistes sont eux aussi tenus de s’arrêter complètement au signal « Stop ». Or, il n’est pas pertinent pour eux de s'arrêter dans tous les cas, puisqu’ils sont autorisés à circuler à la droite des véhicules automobiles et que la situation est souvent claire pour eux. Un arrêt complet des cyclistes n'est donc pas toujours absolument nécessaire. Une obligation de céder la priorité, dont il résulte que les cyclistes ne sont pas tenus de s’arrêter complètement (art. 36, al. 2, OSR), peut suffire sur le plan de la sécurité routière. C’est pourquoi il est proposé de compléter l’ai. 6, à la demande de Pro Velo. Les autorités d’exécution devront bien sûr toujours examiner s’il est judicieux de procéder au marquage en question. La nouvelle disposition n’implique pas une règle générale prescrivant l’ajout systématique d’une ligne d'attente jaune après la ligne d’arrêt (blanche) aux stops. Elle est plutôt limitée à des cas spéciaux et