Rapport OSR

Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 15 pages

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pourront par exemple marquer le symbole « Station de recharge » sur une case interdite au parcage. Dans ce cas, le stationnement de véhicules électriques en cours de recharge y sera admis.

Art. 99. al. 1

La réglementation des compétences en matière d’autorisation des réclames sur le domaine des routes nationales de 1re et de 2e classes n’a pas fait ses preuves. Dorénavant, les demandes seront évaluées seulement par l'OFROU si elles concernent des réclames sur le bien-fonds de la Confédération. Dans les autres cas, seule l’autorité compétente en vertu du droit cantonal procédera à l’évaluation ; l’autorisation de l’OFROU ne sera plus requise. Il va de soi que les prescriptions visées à l’art. 95 ss OSR restent applicables, notamment l'art. 98 OSR relatif aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.

Art. 102. al. 2 et 5

L’OSR prévoit aujourd’hui quatre formats différents pour les signaux, à savoir le grand format, le format intermédiaire, le format normal et le petit format. La modification proposée permettra de recourir plus souvent qu’aujourd’hui aux signaux de petit format. Elle paraît justifiée dans la mesure où la Suisse exige aujourd’hui des signaux plus grands que d’autres pays européens.

L’ai. 5 inscrit dans le droit la police de caractères ASTRA FRUTIGER, qui doit généralement être utilisée et qui est définie dans une norme.

Art. 107. al. 3

Les autorités d’exécution ont exprimé à plusieurs reprises le besoin de pouvoir déroger à l’obligation de publication dans le contexte de la signalisation des chantiers. Un abandon général de la publication concernant la signalisation des chantiers n’entre cependant pas en ligne de compte, étant donné que les travaux peuvent parfois durer très longtemps. Néanmoins, il paraît acceptable d’y renoncer pour les chantiers dont la durée n’excédera vraisemblablement pas six mors. Il va toutefois de soi que la possibilité de faire opposition demeure.

Par souci de clarté, l’alinéa est restructuré. Seule la let. c est nouvelle.

Art. 109. al. 2 et 3

Puisque le fait qu’aucune décision ou publication ne soit requise découle indirectement de l’art. 107, al. 3, il est possible de supprimer le renvoi à cette disposition à l’ai. 2.

L’ai. 3 mentionne explicitement la possibilité de supprimer, lorsque deux routes principales se rencontrent, la priorité de l’une au profit de l’autre non seulement en recourant aux signaux « Stop », « Cédez le passage » ou « Fin de la route principale », mais aussi en ordonnant un carrefour à sens giratoire. Il s’agit d’une solution adéquate et facilement compréhensible en présence de routes de même niveau hiérarchique.

Art. 11 Sa

Le ch. 4.2 ci-après explique qu'il convient d’abroger l’ordonnance du DETEC concernant les normes applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. Certaines normes devront cependant rester contraignantes durant une période transitoire. Il s’agit en particulier de normes qui servaient jusqu’ici de base juridique à des signalisations qui n’étaient pas prévues dans l’OSR. Pour qu’il soit possible de renoncer complètement à la force obligatoire de ces normes, l’OSR devra être adaptée en conséquence lors d’une future révision.

Modifications à l’annexe 1

À l’avenir, les signaux relatifs au parcage et aux parkings (4.17 à 4.22, 4.25) pourront être aussi bien camés que rectangulaires. Les indications relatives aux dimensions fournies à l’annexe 1 (IV/A) pour les signaux d’indication doivent être adaptées en conséquence. Aujourd’hui, certaines exigences relatives aux dimensions des signaux figurent exclusivement dans des normes. Ces dispositions perdraient leur caractère immédiatement contraignant avec l’abrogation proposée de l’ordonnance du DETEC concernant les normes applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. C’est pourquoi l’annexe 1 renverra dorénavant directement aux