Rapport OSR
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 15 pages
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3. Commentaires relatifs aux diverses dispositions
Art. 1. al. 9 et 10
Les définitions de termes ou les renvois à des définitions de termes figurant dans l’OETV et l’OCR peuvent être supprimés, puisqu’ils sont en principe superflus et parfois inexacts (par ex. le terme « véhicule automobile » n’est pas défini dans l’OETV, mais dans la LCR). Sauf mention contraire, la terminologie du droit de la circulation routière devrait théoriquement s’appliquer à tous les actes en la matière. Ainsi, il ne serait par exemple plus nécessaire d’indiquer expressément que le terme de motocyde employé dans l’OSR est conforme à la définition fournie à l’art. 14 OETV.
Art. 6. al. 2
La disposition peut être supprimée, puisqu’il ressort déjà de l’art. 9 OSR que le signal « Cassis » ne devrait pas être placé avant des chantiers signalés comme tels. Le signal «Travaux» avertit non seulement des travaux sur la chaussée, mais aussi des inégalités qui peuvent en résulter. De même, l’information complémentaire fournie, à savoir que le signal « Cassis » peut aussi être placé avant les passages à niveau qui présentent ce type de danger, est superflue.
Art. 19. al. 1. let. d
Aujourd’hui, les signaux « Circulation interdite aux camions » et « Interdiction aux camions de dépasser » ne s’appliquent pas aux mêmes catégories de véhicules. La révision doit permettre de supprimer cette incohérence et d’harmoniser les dispositions suisses avec le droit international. Ce but est atteint en étendant le champ d’application du signal « Circulation interdite aux camions » pour qu’il recouvre non seulement les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses, mais aussi toutes les voitures automobiles de travail lourdes. Le terme « voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses » comprend aussi les tracteurs à sellette lourds.
Art. 21. ai 1 et 2
Dans les deux alinéas, pour des raisons de cohérence, on a supprimé des exigences qui découlent déjà de dispositions générales et qui ne sont pas non plus mentionnées pour d’autres signaux spécifiques. La possibilité de renoncer à une décision et à une publication résulte de l’art. 107, al. 3, tandis que l’obligation de placer un signal avancé pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation est issue de l’art. 16, al. 3.
Art. 26. al. 2
Les signaux « Circulation interdite aux camions » et « Interdiction aux camions de dépasser » devront dorénavant s’appliquer aux mêmes catégories de véhicules (voir commentaires relatifs à la proposition de modification de l’art. 19, al. 1, let. d). Il résulte de cette modification que le signal « Interdiction aux camions de dépasser » ne concernera plus les voitures de tourisme lourdes ni les voitures d’habitation lourdes notamment. Cette adaptation paraît pertinente, puisqu'il n'existe pas de limitation générale de la vitesse maximale à 80 km/h pour ces catégories de véhicules (voir art. 5, al. 1, let. a, et al. 2, OCR).
Art. 31. al. 3
La possibilité de renoncer à une décision et à une publication découle de l’art. 107, al. 3, et il n’est pas nécessaire de la rappeler ici (voir commentaires relatifs à l’art. 21).
Art. 33. al. 1
Il s’agit dans ce cas d’une adaptation qui résulte de la modification de l’article 40 alinéa 2 de l’OCR,
entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 36. al. 8
L’obligation de toujours placer, sur les routes principales, les signaux « Stop » et « Cédez le passage » comme signaux avancés va trop loin. Les signaux avancés ne seront en principe installés que lorsque leur présence est nécessaire. Il incombera aux autorités chargées de la signalisation d’évaluer cette nécessité.