Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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pour évaluer les diplômes étrangers. Ils ajoutent que les associations professionnelles conseillent d’ores et déjà la CRS, sont déjà associées à la mise en œuvre des mesures de compensation et que la collaboration entre les associations professionnelles et la CRS est réglée par contrat. Ces participants à la consultation estiment que ces prestations devraient être mentionnées explicitement et dédommagées.
Al. 1, let. f à h
CRS indique que la dénomination des types de diplôme (diplôme ES, diplôme HES, par ex.) doit suivre le système de formation et donc être gérée de façon analogue au NAREG afin de garantir l’utilité du registre. Un changement de pratique sur ce point briserait des processus rodés des différents acteurs du système de santé et réduirait l’acceptation et l’utilité du registre. Les diplômes de l’ancien droit, qui ne sont pas considérés, d’après les dispositions transitoires (art. 34, al. 3, LPSan), comme équivalents à ceux visés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’autorisation de pratiquer mais dont les titulaires ont obtenu une autorisation d’exercice de la profession avant l’entrée en vigueur de la LPSan, devraient être reflétés de manière transparente pour tous les acteurs impliqués.
L’inscription dans le registre du lieu d’établissement du diplôme n’est pas considérée comme judicieuse dans le domaine des professions de la santé non universitaires, tant pour les diplômes nationaux qu’étrangers, étant donné qu’il s’agit d’une source potentielle d’erreur et que cette information n’apporte pas de plus-value au registre. CRS ajoute que les diplômes du nouveau droit décernés pour les professions de la santé non universitaires seront souvent établis dans un endroit centralisé et que le lieu indiqué ne reflète pas le lieu de formation de la personne. En ce qui concerne les diplômes étrangers, notamment ceux qui sont vérifiés, il n’est aussi souvent pas possible de définir clairement un lieu de formation. Cette remarque vaut aussi pour l’al. 2.
Al. 1, let. i
CDS et 5 cantons (AI, GL, GR, NW, OW) notent que le GLN est également entré via une interface de RefData et que cela devrait donc être mentionné.
Al. 2
CDS et 5 cantons (AI, GL, NW, OW, GR) observent à ce sujet qu’il est perturbant que « l’inscription » des données soit réglée dans l’ordonnance avant la procédure de « déclaration », qui a logiquement lieu avant.
VD propose l’adaptation suivante dans le texte en français : « […] le diplôme au sens de l’art. 34, al. 3, LPSan, avec la date, le lieu et le pays […] ».
Al. 3
CDS et 6 cantons (AI, GE, GL, GR, NW, OW) remarquent au sujet de cet alinéa que le fait de conserver les données sensibles énoncées à l’art. 6, al. 6, dans une armoire verrouillée n’est pas suffisant au regard des aspects de protection des données et de sécurité. Le mode de transmission des informations à la CRS, via un courrier recommandé, n’est pas non plus considéré comme sûr. Les données devraient par conséquent rester auprès des cantons.
Al. 4
RVBB souligne l'importance de réglementer l’élimination et la radiation de données. L’organisation estime qu’il est particulièrement important de saisir les retraits des autorisations de pratiquer, les avertissements et les blâmes.
3.3.2.6 Art. 6 (Cantons)
ZH est d’avis qu’il devrait aussi y avoir un statut « actif » ou « inactif », de façon analogue à ce qui est prévu à l’art. 7, al. 1, let. d, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd.
15 participants à la consultation (ASI Vaud, FH Schweiz, INS, OdA GS Aargau, OdASanté, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA, SNL, Spitex Schweiz, SVBG, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics) font tout d’abord remarquer que la déclaration de restrictions ou de refus de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle est bel et bien prévue à l’art. 6. Ils ajoutent cependant qu’il manque une disposition relative à la mise en œuvre dans les cantons en ce qui concerne les devoirs professionnels (art. 16 et 17 LPSan). Selon eux, il faut prévoirla nécessité de surveiller ces devoirs et définir des méthodes uniformes afin de s’assurer que cette surveillance soit équivalente dans les différents cantons,