Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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Santésuisse remarque à ce propos que les assureurs ont par ailleurs besoin, dans le cadre du contrôle des prestations, de données datées concernant la durée de validité des autorisations de pratiquer. Par conséquent, la date de fin de l’autorisation de pratiquer, visée par cette disposition, doit impérativement être inscrite dans le registre. Santésuisse estime donc que la formulation potestative actuelle doit être modifiée.
Let. b
Curafutura est d’avis que non seulement l’adresse du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, lieu) mais aussi le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail du cabinet ou de l’établissement devraient constituer des contenus obligatoires, ce qui permettrait de limiter significativement les charges liées aux vérifications et aux questions supplémentaires à poser.
Al. 3, let. c
CDS et 10 cantons (AI, AR, GE, GL, GR, NW, OW, SG, TI, ZG) observent qu’en ce qui concerne les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer 90 jours par an, visés à l’art. 15, al. 1, LPSan, la question se pose de savoir comment le canton qui inscrit l’information peut savoir que les 90 jours sont épuisés étant donné que ces 90 jours concernent potentiellement des prestations dans différents cantons. Il faudrait donc préciser que les 90 jours doivent être épuisés dans le canton qui inscrit l’information. NE recommande de supprimer la let. c.
Al. 4
CDS, 8 cantons (AI, BS, GL, GR, NW, OW, TI, ZG) et CRS estiment qu’il serait judicieux de déclarer obligatoirement les dates de début et de fin de la prestation et que ces informations soient publiquement consultables. Ainsi les autres cantons pourraient également voir si un prestataire de services au sens de l’art. 7 de la directive 2005/36/CE a épuisé son contingent de 90 jours. Toutefois, les cantons font valoir que les données disponibles ne sont pas suffisantes pour obtenir ces informations car les déclarations ne contiennent généralement que la première annonce, c’est-à-dire la date de début de la prestation.
AG plaide au contraire pour s’en tenir à la formulation potestative prévue dans le projet d’ordonnance, afin que la tenue du registre soit uniforme.
Al. 5
CDS et 5 cantons (AI, GL, GR, NW, OW) estiment qu’il est perturbant que « l’inscription » des données soit réglée dans l’ordonnance avant la procédure de « déclaration », qui a logiquement lieu avant.
Al. 6
CDS et 5 cantons (AI, GL, GR, NW, OW) considèrent que la transmission par voie de courrier recommandé ne constitue pas une « liaison sécurisée ». BS note qu’il manque dans l’ordonnance une disposition relative à la déclaration par voie de liaison sécurisée et souhaite par conséquent l’ajout d’une disposition qui s’inspire de l’art. 10 du présent projet d’ordonnance.
ZH est d’avis qu’il faudrait indiquer que les déclarations ne se font qu’après l’entrée en force de la décision correspondante.
Let. h
ZH fait remarquer qu’il ne ressort pas clairement si cette disposition permettrait d’inscrire des mesures disciplinaires cantonales telles qu’une interdiction de pratiquer pour les personnes exerçant à titre dépendant, et estime que cela devrait être possible.
3.3.2.7 Art. 7 (Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles)
CDS, 6 cantons (AI, GL, GR, NW, OW, SG) et CRS proposent (de façon analogue à ce qui est énoncé à l’art. 5, al. 1) que le lieu d’origine et le numéro d’enregistrement des diplômes soient également inscrits.
3.3.2.8 Art. 8 (Écoles supérieures)
CDS, 6 cantons (AI, GL, GR, NW, OW, SG) et CRS sont d’avis que le lieu d’origine et les numéros d’enregistrement des diplômes doivent également être inscrits (cf. art. 5, al. 1, et art. 7).