Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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Schweiz, SVBG, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics) estiment qu’il est en principe utile que des autorités et les professionnels puissent accéder aux données sensibles s’ils en font la demande. Ils ajoutent cependant que les informations relatives à des interdictions ou des à restrictions de pratiquer sont également importantes pour les autorités européennes et les associations professionnelles et que ces dernières devraient être activement informées sur ces éléments. Au niveau des associations professionnelles, une interdiction de pratiquer pourrait par exemple entraîner une procédure d’exclusion de l’association. C’est pourquoi l’ordonnance devrait être complétée avec des dispositions ordonnant la notification active des autorités européennes compétentes (directive 2005/36/CE) et des associations professionnelles concernées en cas d’interdiction ou de restriction de l’autorisation de pratiquer.
Al. 3
CDS et 5 cantons (AI, GL, GR, NW, OW) considèrent que la transmission par voie de courrier recommandé ne constitue pas une « liaison sécurisée ».
3.3.2.13 Art. 14 (Communication de données sensibles aux personnes concernées des professions de la santé)
13 participants à la consultation (FH Schweiz, INS, OdASanté, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA, SNL, Spitex Schweiz, SVBG, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics) estiment qu’il est en principe utile que des autorités et les professionnels puissent accéder aux données sensibles s’ils en font la demande. Ils ajoutent cependant que les informations relatives à des interdictions ou des restrictions de pratiquer sont également importantes pour les autorités européennes et les associations professionnelles et que ces dernières devraient être activement informées sur ces éléments. Au niveau des associations professionnelles, une interdiction de pratiquer pourrait par exemple entraîner une procédure d’exclusion de l’association. C’est pourquoi l’ordonnance devrait être complétée avec des dispositions ordonnant la notification active des autorités européennes compétentes (directive 2005/36/CE) et des associations professionnelles concernées en cas d’interdiction ou de restriction de l’autorisation de pratiquer.
Al. 3
CDS et 5 cantons (AI, GL, GR, NW, OW) considèrent que la transmission par voie de courrier recommandé ne constitue pas une « liaison sécurisée ».
CRS note qu’aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), toute personne inscrite dans un registre a le droit d’obtenir des informations exhaustives sur les données la concernant. D’après le rapport explicatif sur l’ordonnance concernant le registre LPSan, ces informations sont données gratuitement. Au niveau des coûts, CRS estime qu’il convient de distinguer selon que le professionnel de la santé demande ces informations, au titre de son droit d’accès, en vue de son utilisation personnelle, ou qu’il en a besoin sous la forme d’une attestation d’enregistrement (communication d’informtions) à remettre à des autorités suisses ou étrangères. Selon CRS, l’attestation d’enregistrement représente une charge de travail particulièrement importante qui exige une participation aux frais. En effet, une grande partie du travail de l’organe en charge de la tenue du registre consiste à établir des attestations d’enregistrement et de fournir des renseignements sur les professionnels de la santé et leurs formations. CRS se félicite par conséquent de la création d’une base légale claire concernant l’octroi de ces renseignements, y compris en ce qui concerne la réglementation des frais relatifs à cette tâche.
3.3.2.14 Art. 15 (Modification des données)
ZH est d’avis que les professionnels de la santé devraient être tenus de signaler à la CRS toute modification des données les concernant.
Al. 2
CDS et 5 cantons (AI, GE, GL, NW, OW) estiment délicat que les cantons transmettent par voie électronique à la CRS des demandes de modification de données relevant de l’art. 6, al. 6 (données sensibles), car ces demandes contiennent (ou peuvent contenir) elles-mêmes des données sensibles.