Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

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faute de quoi la sécurité des patients serait remise en question et la comparaison entre cantons impossible ou du moins très compliquée, ce qui nuirait à l’objectif de la loi.

Al. 1

CRS souligne que dans l’esprit de la protection de la santé, de la sécurité des patients et de l’assurancequalité, les autorités cantonales devraient inscrire dans le registre l’existence éventuelle de mesures de surveillance et/ou de charges qui pèsent sur les professionnels de la santé, y compris ceux qui n’exercent pas, dans le canton, d’activité soumise à autorisation. Ces données ne devraient être visibles que pour l’OFSP, la CRS et les cantons, ce qui permettrait de garantir qu’une autorité cantonale soit informée de mesures de surveillance pesant sur un professionnel de la santé dans un autre canton dès que la personne en question sollicite une autorisation de pratiquer. CRS ajoute que cela faciliterait les processus d’établissement des attestations d’enregistrement.

RVBB se félicite du fait que les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques, les charges, ainsi que les retraits ou refus de l’autorisation de pratiquer, puissent être rendus visibles mais déplore que ces informations ne concernent que le diplôme de formation initiale et qu'elles ne puissent pas être étendues aux formations postgrades et continues.

Let. c

CDS, 14 cantons (AI, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, ZG), SKS, SPO et CRS estiment que l’inscription « pas d’autorisation » n’est pas une donnée utile pour la sécurité des patients dans la mesure où elle ne contient pas d’information claire. Ces participants à la consultation demandent par conséquent de reprendre dans le GesReg, le MedReg et le PsyReg les statuts mentionnés à l’art. 5, let. c, OR-NAREG (autorisation octroyée, limitée, refusée, retirée, déclaration de départ). LU et ZG proposent en outre d’ajouter le statut « renonciation à l’autorisation », puisqu’il existe une différence notable entre une interdiction et une renonciation volontaire de pratiquer. Cet aspect est également souligné par KAV.

CRS est d’avis qu’il serait souhaitable, au niveau de la planification des soins et à des fins statistiques, de savoir si les professionnels de la santé exercent activement leur profession ou non (actif/inactif, avec indication de la date).

Let. d

NE, LU et TI ainsi que KAV proposent de supprimer la let. d parce qu’il n’est pas toujours possible d’indiquer l’adresse de l’employeur, que cette adresse n’est pas toujours connue au moment de la demande d’enregistrement, que l’exercice de la profession ne nécessite pas d’être établi et que certaines personnes travaillent pour plusieurs employeurs. OdASanté et Spitex Schweiz notent également que l’inscription de l’adresse de l’employeur est exigée alors que la LPSan ne prévoit pas d’obligation ni pour l’employé ni pour l’employeur de déclarer cette adresse au canton. Si cet article ne concerne que les personnes exerçant à titre indépendant, cela devrait être précisé.

Let. e

CDS, 8 cantons (AI, BS, GL, GR, NW, OW, SG, ZG) et CRS estiment que le complément « [...] et leur description » est délicat car cela pourrait aisément conduire à des inscriptions d’informations correspondant à une justification de la restriction ou de la charge, ce qui relèverait des données sensibles. Ces participants à la consultation proposent de conserver la liste déroulante prévue en envisageant d’admettre quelques précisions en ce qui concerne les restrictions techniques (activité) et géographiques (communes en question).

JU note qu’il serait utile de savoir sur quels éléments les cantons peuvent s’appuyer pour définir des restrictions de l’autorisation de pratiquer pour les professionnels de la santé.

Let. c à f

Selon GE et ZH, les indications relatives au refus, au retrait, aux restrictions et aux charges de l’autorisation de pratiquer constituent des données sensibles et ne devraient par conséquent pas être publiques. Le seul élément qui importe pour la protection des patients est de savoir si une personne possède ou non une autorisation de pratiquer. L’annexe devrait également être adaptée en conséquence.

Al. 2 Let. a