Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages
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Section 4 : Coûts et émoluments
Art. 17 Répartition des coûts et exigences techniques
L’al. 1 souligne que les fournisseurs de données visés à l’art. 6 supportent les coûts pour le raccordement et les adaptations de leur solution informatique (coûts d’investissement, adaptation technique et du logiciel de la solution informatique) ainsi que pour l’exploitation de leur raccordement à l’interface technique.
L’al. 2 régit la répartition des coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface standard. Il se peut que les fournisseurs de données et les utilisateurs doivent adapter l’interface standard en raison de changements au niveau du GesReg dus à une modification des dispositions légales ou à des besoins techniques. Ces adaptations sont à la charge tant des fournisseurs de données autorisés au sens de l’art. 11, al. 1, let. a que des utilisateurs de cette interface.
Art. 18 Émoluments
Al. 1 : La CRS perçoit de chaque professionnel de la santé devant être enregistré un émolument de 130 francs. Ce montant couvre les frais inhérents à l’administration du registre. L’art. 28, al. 3, LPSan s’applique lorsque les recettes ne couvrent pas les coûts effectifs de la tenue du registre.
Al. 2 : L’émolument pour l’utilisation de l’interface standard se compose d’un émolument unique de 2000 francs au plus (let. a) et d’un émolument annuel de 5000 francs au plus (let. b). L’émolument maximal pour les prestations mentionnées à la let. a résulte des charges techniques de conseil et de formation estimées en moyenne (en fonction du nombre d’heures consacrées) et de la participation aux coûts de raccordement à l’interface standard (fixe, probablement 300 francs par requérant). L’émolument maximal pour les prestations mentionnées à la let. b découle des charges estimées en moyenne reposant sur les expériences faites jusqu’à présent avec le MedReg, soit annuellement 25 heures à 100 francs de l’heure en moyenne pour l’assistance fournie aux utilisateurs. Ce montant comprend l’extension de la capacité du serveur. En outre, une partie des charges liées aux travaux de la CRS pour garantir la qualité des données inscrites sont ainsi compensées.
L’al. 3 régit l’exemption de l’obligation de payer des émoluments. Celle-ci s’applique aux utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. a qui sont également des fournisseurs de données.
Al. 4 : L’OFSP perçoit un émolument en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à l’élaboration des décisions au sens des art. 11, al. 3, et 12, al. 2. Le traitement de la demande, la décision et l’établissement de celle-ci demeurent du ressort de l’OFSP, car la CRS ne possède aucune compétence décisionnelle en la matière. Un émolument est également perçu pour l’établissement du certificat (fixe, probablement 50 francs par pièce). Ce dernier permet d’identifier chaque personne autorisée à accéder au registre.
Al. 5 : Lorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, le montant horaire varie entre 90 et 200 francs selon la fonction du personnel exécutant.
Al. 6 : Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 est applicable.
Section 5 : Sécurité des données Art. 19
Conformément à l’art. 19, tous les services participant au registre des professions de la santé prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en