Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

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(LPD)6, toute personne inscrite dans un registre a le droit d’obtenir des renseignements complets sur les données la concernant. En vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)7, la demande d’accès et la communication des renseignements demandés peuvent être faites par écrit ou par voie électronique.

L’art. 14 permet aux professionnels de la santé inscrits au GesReg de demander par écrit (c.-à-d. sous forme papier, par courriel ou par voie électronique) à la CRS des renseignements sur les données sensibles les concernant (al. 1).

S’ils souhaitent formuler leur demande par voie électronique, ils ont besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Ils doivent demander ces données d’accès à la CRS (al. 2).

La CRS communique à la personne concernée les données sensibles demandées au moyen d’une liaison sécurisée (al. 3). Les données sensibles sont, jusqu’à nouvel ordre, envoyées par courrier recommandé. La communication de renseignements est gratuite.

Art. 15 Modification des données

Aux termes de l’al. 1, la CRS et les cantons sont responsables de la modification des données qu’ils ont inscrites dans le registre des professions de la santé.

Conformément à l’al. 2, les cantons sont tenus de demander à la CRS de modifier les données sensibles (art. 6, al. 6) et la date de décès (art. 6, al. 7) qu’ils ont déclarées. Les demandes de modification correspondantes peuvent être formulées par voie électronique via le GesReg directement.

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que les écoles supérieures doivent également demander de modifier les données qu’elles ont notifiées en vertu des art. 7 et 8 (al. 3).

Si des tiers demandent par téléphone ou par voie électronique aux fournisseurs de données de modifier des données relevant de leur domaine de compétences, ceux-ci sont responsables de veiller à ce qu’il ne soit procédé qu’à des modifications dont l’exactitude a été vérifiée (al. 4).

L’application informatique GesReg est programmée de sorte que les modifications soient automatiquement consignées en arrière-plan dans un procès-verbal (al. 5).

Art. 16 Demande de rectification par les personnes concernées des professions de la

santé

Le présent article permet aux professionnels de la santé inscrits au registre des professions de la santé de demander, si nécessaire, une rectification des données les concernant (al. 1). Ils peuvent formuler leur demande par écrit (p. ex., par courrier électronique). Un document officiel (p. ex., copie de la carte d’identité) est réclamé afin de garantir l’identification correcte de l’auteur de la demande. Si la rectification porte sur des données ne relevant pas du domaine de compétences de la CRS, celle-ci transmet les demandes aux services compétents.

Les demandes peuvent également être soumises par voie électronique. Pour ce faire, les professionnels de la santé ont besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Ils doivent demander ces données d’accès à la CRS (al. 2). Dans ce cas, les demandes de rectification sont automatiquement envoyées aux services compétents.

6 RS 235.1

7 RS 235.11