Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages
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s’ils sont chargés de tâches légales ou peuvent attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions de la santé aux termes de l’art. 23, al. 2, LPSan.
En vertu de l’al. 2, les fournisseurs de données n’ont accès qu’aux données publiques concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPSan.
En outre, l’al. 3 indique que les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches. Par ailleurs, l’OFSP décide de leur accorder un accès uniquement sur demande écrite dûment fondée et moyennant un émolument (voir également l’art. 18). La CRS effectue les tâches liées au raccordement technique après que l’OFSP a rendu une décision concernant l’octroi d’un accès aux données via une interface standard. Elle est l’interlocutrice en cas de questions techniques (voir l’art. 3, al. 3).
Enfin, la CRS publie en ligne la liste des services qui ont accès aux données publiques du GesReg via une interface standard (al. 4).
Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche
Cet article définit qui est autorisé à utiliser des données à des fins de recherche. L’al. 1, let. a indique que les données publiques sont communiquées à l’Office fédéral de la statistique (OFS) annuellement et gratuitement à des fins statistiques. La let. b permet à des services publics ou privés d’accéder aux données publiques sous une forme anonymisée à des fins de recherche. Pour eux, un accès via une interface standard aux termes de l’art. 11 n’entre pas en ligne de compte. Ils doivent prouver que le projet de recherche présente un intérêt public et que les données du GesReg sont nécessaires à sa réalisation. En vertu de l’al. 2, les données ne leur sont communiquées que sur demande écrite à l’OFSP. De plus, l’OFSP prélève un émolument pour l’utilisation des données. Son montant est fixé conformément à l’art. 18, al. 4.
Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités compétentes
Les autorités cantonales compétentes en matière de surveillance et d’octroi de l’autorisation de pratiquer peuvent demander des renseignements sur les données sensibles par voie électronique dans le cadre du registre des professions de la santé (al. 1).
Les autorités responsables d’une procédure disciplinaire pendante peuvent demander des renseignements sur les données relatives à des restrictions levées et à des interdictions d’exercer temporaires assorties de la mention « radié » (al. 2). Étant donné qu’il peut s’agir d’autres autorités que celles compétentes en matière d’octroi de l’autorisation, il n’est pas à exclure qu’elles n’aient accès qu’à la partie publique du GesReg. Si tel est le cas, elles ne peuvent pas déposer leur demande dans le cadre du GesReg. Aussi doivent-elles pouvoir formuler leur requête sous forme papier ou par voie électronique.
La CRS communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées au moyen d’une liaison sécurisée (al. 3). L’envoi d’un courrier recommandé est notamment considéré comme une liaison sécurisée.
Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées des
professions de la santé
Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juillet 1992 sur la protection des données