Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

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1 Contexte

Le 30 septembre 2016, le Parlement a adopté la loi sur les professions de la santé (LPSan)1. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2020. L’art. 23, al. 1, LPSan précise que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tient le registre des professions de la santé (GesReg). L’art. 23, al. 3, LPSan prévoit que le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à des tiers. Le GesReg sert tant à l’information et à la protection des patients ou des clients, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information de services suisses et étrangers qu’à la simplification des procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer, et à l’échange intercantonal d’informations sur l’existence de mesures disciplinaires. Aux termes de l’art. 24, al. 4, LPSan, le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les données contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

En vertu de l’art. 24, al. 1, LPSan, les titulaires des diplômes visés à l’art. 12, al. 2, LPSan (infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes et ostéopathes), ou d’un diplôme étranger reconnu, les titulaires d’une autorisation de pratiquer une profession de la santé au sens de l’art. 11 LPSan et les personnes qui se sont annoncées en vertu de l’art. 15 LPSan (prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours) sont enregistrés dans le GesReg.

La structure et le fonctionnement du GesReg s’appuient sur le registre des professions médicales (MedReg) et sur le registre des professions de la psychologie (PsyReg).

2 Commentaire article par article

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’al. 1 définit l’objet de l’ordonnance concernant le registre LPSan. Celle-ci régit l’administration du GesReg. Elle détermine les données qui doivent y être enregistrées ainsi que la manière dont les différents utilisateurs peuvent exploiter les contenus.

L’al. 2 précise que le registre des professions de la santé contient des données concernant les personnes visées à l’art. 2, al. 1, LPSan. Les métiers d’infirmier, de physiothérapeute, d’ergothérapeute, de sage-femme, de diététicien, d’optométriste et d’ostéopathe sont considérés comme des professions de la santé au sens de la LPSan.

Art. 2 Professionnels de la santé

La notion de « professionnel de la santé » est introduite dans la présente ordonnance pour les personnes visées à l’art. 24, al. 1, LPSan. Il s’agit des titulaires d’un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, ou d’un diplôme étranger reconnu aux termes de l’art. 10, al. 1, LPSan. Les données concernant les titulaires d’une autorisation de pratiquer une profession de la santé au sens de l’art. 11 LPSan sont également enregistrées. Lors de l’obtention de l’autorisation de pratiquer, les données relatives aux professionnels de la santé titulaires de diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit qui, conformément aux dispositions transitoires (art. 34, al. 3, LPSan), sont équivalents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de ladite autorisation sont également saisies. De plus, le registre regroupe les données des personnes qui se sont annoncées en tant que prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours en vertu de l’art. 15 LPSan.

1 FF 2016 7383 / RS 811.21