Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

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Al. 2 : En se fondant sur la déclaration d’un canton conformément à l’art. 6, al. 5, elle inscrit dans le GesReg les données énumérées à l’al. 1, let. a à e et i à l concernant les titulaires d’un diplôme délivré en vertu de l’ancien droit (art. 34, al. 3, LPSan) ainsi que celles concernant le diplôme en lui-même. L’ORPSan définit exhaustivement quels diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit sont équivalents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer.

Les autorités cantonales compétentes déclarent sans tarder à la CRS les données sensibles aux termes de l’art. 6, al. 6. Elle les conserve dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions de la santé, conformément à l’al. 3. Ces inscriptions ne sont pas accessibles au public. Ces données sont conservées sous forme papier dans une armoire verrouillée. Le cas échéant, un système d’archivage électronique sécurisé sera mis en place ultérieurement.

L’al. 4 prévoit que la CRS élimine et radie les inscriptions au registre conformément aux dispositions de l’art. 27 LPSan. Celui-ci règle dans le détail quand et comment les données doivent être éliminées ou radiées du registre et anonymisées. L’expression « radié » signifie que l’inscription est complétée par la mention « radié ». La référence à une inscription correspondante est ainsi maintenue dans le registre. Les interdictions temporaires d’exercer prononcées en raison d’une infraction grave aux dispositions de la LPSan ou à ses dispositions d’exécution sont assorties de la mention « radié » dix ans après leur levée. En revanche, le terme « élimination » indique que les données sont effectivement supprimées du registre. Pour des raisons de proportionnalité, les inscriptions relatives à des restrictions levées de l’autorisation de pratiquer, à des avertissements, à des blâmes et à des amendes sont éliminées du registre à l’expiration du délai légal (cinq ans). Les données concernant les personnes décédées sont archivées sous forme anonymisée après leur élimination. Elles peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques ou scientifiques.

Art. 6 Cantons

Aux termes de l’art. 11 LPSan, les cantons sont compétents en matière d’octroi de l’autorisation de pratiquer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle. L’art. 6 contient toutes les informations que les autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations inscrivent ou déclarent dans le registre des professions de la santé.

Al. 1 : Le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer doit être inscrit dans le registre (let. a). En outre, la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée doit être mentionnée (let. b). Cette inscription est publique. Les possibilités suivantes sont disponibles dans une liste déroulante :

- autorisation en vertu de l’art. 11 LPSan (concerne les titulaires d’un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent ou d’un diplôme suisse délivré en vertu de l’ancien droit au sens de l’art. 34, al. 3, LPSan ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent à celui-là) ;

- autorisation selon le droit cantonal (concerne les personnes qui ont obtenu une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la loi, conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan).

De plus, les cantons inscrivent le statut d’autorisation (autorisation octroyée, pas d’autorisation), avec la date de la décision correspondante (let. c). Le statut « pas d’autorisation » apparaît pour tous les professionnels de la santé qui ne possèdent pas d’autorisation pour diverses raisons (p. ex., parce qu’ils n’en ont encore demandé aucune, qu’ils renoncent à prolonger une autorisation temporaire ou qu’ils sont sous le coup d’une interdiction de pratiquer).

L’adresse du cabinet ou de l’établissement doit être saisie (let. d). Il convient de mettre en lumière les inscriptions suivantes effectuées par les cantons dans le GesReg :