Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
conformément à l’art. 13 LPSan, les cantons peuvent soumettre l’autorisation de pratiquer à des restrictions techniques (p. ex., autorisation valable pour une activité déterminée), temporelles (p. ex., autorisation temporaire) ou géographiques (p. ex., autorisation valable dans une commune donnée) ou à des charges (p. ex., concernant l’équipement du cabinet) (let. e). En vertu de l’art. 14 LPSan, les cantons en leur qualité d’autorités de surveillance sont compétents en matière de refus ou de retrait de l’autorisation de pratiquer (let. f). Les autorités cantonales inscrivent l’existence de restrictions et de charges, leur nature ainsi que le retrait ou le refus de l’autorisation directement dans le GesReg. Des listes déroulantes leur permettront de sélectionner l’option souhaitée (« restriction technique », « restriction temporelle », « restriction géographique », « charge », « retrait » ou « refus »). Par ailleurs, elles pourront, si elles le souhaitent, décrire plus précisément la restriction ou la charge dans une zone de texte prévue à cet effet. Les données relatives aux restrictions, aux charges, au retrait ou au refus d’une autorisation de pratiquer sont accessibles au public. Les informations figurant dans la zone de texte le sont aussi, mais uniquement sur demande. En revanche, les motifs d’un retrait ou d’un refus de l’autorisation ne sont pas publics (données sensibles, voir l’al. 6, let. b).
L’al. 2 énumère des données dont l’inscription est facultative. La date de fin de l’autorisation de pratiquer peut être inscrite (let. a). En outre, les cantons sont libres d’ajouter le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse électronique. Hormis celle-ci, toutes les informations supplémentaires sont accessibles au public (let. b).
Les al. 3 et 4 régissent les inscriptions concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours en vertu de l’art. 15 LPSan. L’al. 3, let. d prévoit que les autorités cantonales doivent également déclarer les données sensibles de ces professionnels de la santé. Étant donné qu’ils n’ont pas d’autorisation et qu’ils doivent simplement s’annoncer, les autorités cantonales ne peuvent pas leur retirer l’autorisation de pratiquer ni soumettre cette dernière à des restrictions ou à des charges. En revanche, toutes les mesures disciplinaires visées à l’art. 19 LPSan peuvent être prononcées à leur encontre. Les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b peuvent être inscrites à titre facultatif (al. 4).
Conformément à l’al. 5, les cantons déclarent sans retard à la CRS les titulaires d’un diplôme en vertu de l’ancien droit (art. 34, al. 3, LPSan) auxquels une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11 LPSan est délivrée. Une fois la déclaration effectuée, la CRS enregistre les données des personnes concernées (voir l’art. 5, al. 2).
L’al. 6 régit la déclaration des données sensibles. Les restrictions levées, avec leur date de levée doivent être déclarées (let. a). En outre, les cantons déclarent à la CRS les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer (let. b). Toutes les mesures disciplinaires visées à l’art. 19 LPSan – avertissement, blâme, amende, interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle – sont énoncées aux let. c à g. Toute annonce de mesures disciplinaires doit être assortie du motif et de la date de la décision. Par ailleurs, les mesures disciplinaires fondées sur le droit cantonal doivent être communiquées (let. h), de même que le motif et la date de la décision. Toutes les données sensibles sont déclarées au moyen d’un formulaire. Celui-ci est transmis à la CRS via une liaison sécurisée. L’envoi d’un courrier recommandé est notamment considéré comme une liaison sécurisée. Seules les annonces concernant les restrictions levées selon la let. a sont transmises automatiquement par voie électronique dès que les autorités cantonales de surveillance inscrivent leur levée dans le GesReg.
L’al. 7 précise que les autorités cantonales de surveillance déclarent sans retard (dès qu’elles en prennent connaissance) à la CRS la date de décès des professionnels de la santé et que la CRS procède à l’inscription correspondante (voir l’art. 5, al. 1, let. l).
Art. 7 Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles
Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la LEHE