Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés. S’agissant de la sécurité des données, il convient de tenir compte en particulier des dispositions de l’OLPD et du chapitre 3 « Sécurité en matière de TIC et État-major spécial chargé de la sûreté de l’information » de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale (OIAF)9. Les données publiques inscrites dans le GesReg ne sont pas sensibles. Les données sensibles sont conservées dans un lieu sûr, séparément du reste du GesReg et ne sont accessibles qu’aux collaborateurs de la CRS autorisés. La sécurité des données est ainsi garantie.

Section 6 : Dispositions finales

Art. 20 Dispositions transitoires

La création du registre et la migration des données provenant du NAREG prendront un certain temps. Aussi le public n’aura-t-il pas accès au GesReg dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. La population pourra y accéder dès que le registre sera suffisamment complet pour garantir une information transparente et actuelle. Tel sera le cas au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (al. 1).

L’al. 2 souligne que les personnes déjà enregistrées dans le NAREG au moment de l’entrée en vigueur de la LPSan sont exemptées de l’obligation de payer des émoluments en vertu de l’art. 18, al. 1. En effet, elles ont déjà versé un émolument pour leur enregistrement dans le NAREG et leurs données peuvent être reprises de ce registre.

Annexe Droits et obligations des fournisseurs de données

L’annexe de la présente ordonnance décrit dans un tableau les droits et les obligations des fournisseurs de données. L’OFSP se voit octroyer un droit de lecture sur toutes les données du GesReg. Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les écoles supérieures déclarent les données. Étant donné qu’elles n’inscrivent pas les données dans le GesReg via l’interface technique directement, il n’est pas nécessaire qu’elles y aient accès. Dans ce contexte, le tableau met en exergue leur obligation d’annoncer. Leur autorisation d’accès aux données du GesReg ne diffère pas de celle du public. Elles y accèdent via le module public.

De plus, toutes les données obligatoires ou facultatives apparaissent dans l’annexe. Celui-ci précise également si elles peuvent être consultées via Internet, sur demande uniquement ou si elles ne sont pas du tout accessibles au public (voir également l’art. 10, al. 2).

3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les autres participants

Confédération

La tenue du registre des professions de la santé crée de nouvelles tâches permanentes pour la Confédération, qu’elle transfère à la CRS. Étant donné qu’il est prévu d’exploiter les synergies avec NAREG, qui est déjà géré par la CRS, les coûts uniques liés à la création du nouveau registre s’élèveront à près de 200 000 francs. La CRS pourra couvrir les coûts liés à la tenue du registre en prélevant des émoluments.

Les charges d’exploitation comprennent aussi les coûts de développement visant à garantir l'administration du registre, mais pas ceux pouvant découler de modifications de lois ou d’ordonnances. Le financement de ces coûts de développement doit être évalué dans le

9 RS 172.010.58