Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

notifient à la CRS les données visées à l’art. 5, al. 1, let. a à e concernant les personnes ayant terminé leurs études dans une des filières accréditées conformément à la LPSan ainsi que celles relatives au diplôme suisse correspondant, assorties de la date, du lieu et du pays d’établissement du diplôme (art. 5, al. 1, let. f). La CRS inscrit les données dans le registre.

Art. 8 Ecoles supérieures

Les écoles supérieures notifient à la CRS les données visées à l’art. 5, al. 1, let. a à e ainsi que celles relatives au diplôme correspondant, reconnu à l’échelon fédéral (avec la date, le lieu et le pays d’établissement du diplôme) concernant les personnes titulaires du diplôme d’« infirmier ES » (art. 5, al. 1, let. f). La CRS inscrit les données dans le registre.

Section 3 : Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 9 Qualité des données

L'efficacité du GesReg dépend essentiellement de la qualité des données qu'il contient, c’est-à-dire de l’exactitude matérielle, de l’exhaustivité et de l’actualité des données qui y sont inscrites. Conformément à l’al. 1, il incombe aux fournisseurs de données visés aux art. 5 à 8 de veiller à ce que les données relevant de leur domaine de compétences soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur. Ce faisant, ils doivent en particulier garantir que toutes les données qu’ils communiquent ou inscrivent eux-mêmes sont correctes sur le fond et complètes (al. 2).

Art. 10 Communication des données publiques

Conformément à l’al. 1, les données publiques peuvent être consultées sur le site Internet du GesReg ou sur demande. Seules quelques-unes d’entre elles (p. ex., noms antérieurs ou langue de correspondance) ne sont pas mise en ligne afin de garantir la clarté du site. Ces informations ne revêtent pas une grande importance pour la population. Toutefois, elles sont communiquées sur demande. Les personnes intéressées peuvent, sans exigence de forme, demander à les consulter en vertu de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l’administration (OTrans)5. En d’autres termes, elles peuvent formuler leur demande oralement, par fax, par courrier électronique ou par écrit.

Les données publiques qui ne sont pas publiées sur Internet sont désignées comme telles dans l’annexe (al. 2).

Art. 11 Accès par une interface standard

Le site Internet public du GesReg permet uniquement de consulter des listes (p. ex., titulaires d’une autorisation de pratiquer dans le canton de Berne). Il n’est donc pas possible d’effectuer une recherche systématique en fonction de plusieurs critères ni de relier ni d’évaluer les données saisies dans le GesReg. Les possibilités d’utiliser le registre pour réaliser des recherches plus complexes (p. ex., titulaires d’un diplôme d’infirmier selon l’âge, le sexe et la date d’établissement du diplôme) sont donc restreintes. Conformément à l’al. 1, des utilisateurs déterminés peuvent consulter et utiliser systématiquement les données publiques du GesReg via une interface standard. Les fournisseurs de données visés à l’art. 6 (let. a), c’est-à-dire les cantons, comptent parmi ceux-ci pour autant que la consultation et l’utilisation desdites données soient nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans le cadre de la LPSan.

L’al. 1, let. b précise que l’accès aux données publiques via une interface standard peut également être octroyé, sur demande, à des services publics ou privés, mais uniquement

5 RS 152.31