Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

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Art. 3 Organisme en charge de la tenue du registre

La LPSan prévoit que le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à des tiers (art. 23, al. 3, LPSan). L’al. 1 précise que la tenue du GesReg est déléguée à la Croix-Rouge suisse (CRS). Le Conseil fédéral estime que le transfert de cette tâche à la CRS est objectivement adéquat et acceptable pour des raisons de coûts. La tenue du GesReg englobe la gestion des données sensibles, le contrôle de la qualité des données déclarées et les conseils dispensés aux fournisseurs de données et aux utilisateurs. La CRS possède des connaissances spécialisées sur les diplômes délivrés dans le domaine des professions de la santé. En outre, elle a des contacts avec les autorités cantonales de surveillance et de l’expériences en matière de la tenue de registres. Elle gère le registre national des professions de la santé (NAREG) sur mandat de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Le NAREG contient également des données concernant les titulaires de diplômes, qui figureront à l’avenir dans le GesReg. Le fait que le même service tient ces deux registres permet d’exploiter les synergies.

Al. 2 : Une administration ordonnée requiert la coordination des activités des différents fournisseurs de données (notamment les cantons, hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles [LEHE]2 et écoles supérieures) et des utilisateurs de l’interface standard. La CRS prend les mesures qui s’imposent à cet effet. En collaboration avec l’OFSP, elle garantit que toutes les personnes participant au GesReg soient informées en temps voulu des modifications d’ordre juridique, technique ou organisationnel.

En vertu de l’al. 3, la CRS attribue aux personnes autorisées l’accès technique au registre des professions de la santé pour le traitement des données et pour l'utilisation de l'interface standard. Elle est l’interlocutrice des utilisateurs en cas de questions. De plus, elle tient compte des dispositions relatives à la protection des données.

Un contrat de droit public conclu entre l’OFSP et la CRS règle les détails relatifs aux tâches de celle-ci en matière de tenue du registre (al. 4).

Art. 4 Surveillance de l’organisme en charge de la tenue du registre

L’OFSP est responsable de la surveillance de la CRS en ce qui concerne la tenue du registre (al. 1). Il conviendra de définir chaque prestation dans un contrat. La CRS devra notamment indiquer comment elle procède avec les émoluments. Elle doit présenter à l’OFSP les tâches accomplies dans des rapports annuels. L’office peut se rendre sur place. De plus, il demeure responsable du GesReg lorsque la tenue du registre est déléguée à des tiers.

Dans le cadre de l’obligation de surveiller, l’OFSP doit vérifier que l’organisme chargé de la tenue du registre respecte les directives de la Confédération en matière de protection des données en général et des données sensibles en particulier (al. 2).

Afin que l’OFSP puisse accomplir sa tâche de surveillance, la CRS est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires, de lui remettre des documents et de lui octroyer un accès aux locaux (al. 3).

Section 2 : Données, fourniture et inscription de données

La présente section énumère tous les fournisseurs de données et toutes les données qu’ils doivent inscrire ou déclarer.

2 RS 414.20