Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages
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cadre des révisions correspondantes.
Les ressources humaines déjà disponibles permettent d’assurer la surveillance de l’organe en charge du registre. Au total, la charge supplémentaire se limite donc aux 200 000 francs correspondant aux coûts uniques liés à la création du registre. L’OFSP peut les financer grâce aux moyens dont il dispose. Il renonce à répercuter la moitié de ces coûts sur les cantons, car la charge administrative serait trop élevée par rapport à la participation de ces derniers.
Cantons
La présente ordonnance n’a aucune conséquence dépassant le cadre de la LPSan. Les cantons surveillent les professionnels de la santé et délivrent les autorisations de pratiquer en vertu du droit cantonal. Actuellement, les autorisations délivrées sont déjà inscrites dans le NAREG.
Le transfert des données du NAREG concernant les titulaires d’une autorisation de pratiquer délivrée en vertu du droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la LPSan générera provisoirement quelques dépenses supplémentaires pour les autorités cantonales. Toutefois, la mise en service du GesReg facilitera Ie travail des cantons dans le cadre de l’exécution de la LPSan.
Par conséquent, il n’en résultera à long terme aucune dépense considérable pour les cantons. Demeurent réservées les obligations de la Confédération et des cantons au cas où les émoluments ne couvriraient pas les coûts effectifs de l'administration du registre. Si cette situation devait se présenter, la part des coûts incombant aux cantons serait répartie entre eux en fonction de leur population (voir l’art. 28, al. 3, LPSan).
Hautes écoles, autres institutions du domaine des hautes écoles et écoles supérieures
La présente ordonnance n’a aucune répercussion dépassant le cadre de la LPSan.
Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les écoles supérieures doivent déjà notifier à la CRS les données concernant les personnes ayant terminé leurs études afin qu’elles soient inscrites dans le NAREG. L’obligation de notifier prévue dans la présente ordonnance n’occasionne donc aucune dépense supplémentaire.