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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages

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Loi sur l’agriculture

Art. 146a Animaux clonés et génétiquement modifiés

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente clonés et génétiquement modifiés.

Art. 146b Utilisation des données à des fins scientifiques

1 Les organisations qui sont soutenues en vertu de l’art. 141 doivent mettre à disposition les données relatives aux caractéristiques zootechniques.

Art. 147

Abrogé

Art. 153, titre

Mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 153aMesures de lutte contre des organismes nuisibles déterminés

Concernant les organismes nuisibles pour lesquels, en raison de leurs propriétés biologiques, il n’est pas possible de prendre des mesures efficaces pour empêcher leur introduction et leur propagation, et pour ceux qui ne répondent plus aux critères applicables aux organismes nuisibles particulièrement dangereux, et si une lutte efficace et coordonnée au niveau national est possible, le Conseil fédéral peut notamment:

a. ordonner la surveillance de la situation phytosanitaire;

b. ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par de tels organismes nuisibles.

Art. 160bProcédure d’opposition concernant les produits phytosanitaires

1L’autorité d’homologation publie dans la Feuille fédérale les décisions en matière d’homologation relatives à des produits phytosanitaires.

2 Quiconque se constitue partie conformément aux prescriptions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7, peut former opposition dans les 30 jours suivant la publication auprès de l’autorité d’homologation. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Art. 166, al. 1, 2e phrase, 2 et 3

1… Les décisions des commissions de recours des organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément à l’article 14 a été délégué sont

7 RS 172.021