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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages
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Loi sur l’agriculture
Art. 76a Contributions pour une agriculture géospécifiée
1 Pour encourager une agriculture géospécifiée, la Confédération octroie des contributions pour:
a. la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité;
b. la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés;
c. une utilisation des ressources telles que le sol, l’eau et l’air qui soit à la fois durable et adaptée à la résilience des écosystèmes et pour la promotion de l’utilisation efficiente des moyens de production.
2 La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle, s’il existe une stratégie agricole régionale approuvée par la Confédération.
3 Elle prend en charge au plus 70 % des contributions. Les cantons assurent le financement du solde.
Art. 77 Contributions de transition
1 Des contributions de transition liées à l’exploitation agricole sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2 Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu de l’art. 70, al. 2, let. a à e, ainsi que des contributions à l’utilisation durable des ressources naturelles (art. 77a et 77b) et des indemnités allouées en vertu de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5.
3 Les contributions de transition sont allouées au titre de l’exploitation agricole. La contribution revenant à chaque exploitation est fixée en fonction de la différence entre:
a. les contributions visées aux art. 71, al. 1, let. a, b et c, et 72 dans la version valable le 31 décembre 2021, et
b. les contributions visées aux art. 71, al. 1, let. b, et 72 dans la version valable le 1er janvier 2022.
3 Le Conseil fédéral fixe:
a. le calcul des contributions pour chaque exploitation agricole;
b. les modalités en cas de remise de l’exploitation et d’importantes modifications structurelles.
Art. 87 But
1 La Confédération soutient les améliorations structurelles dans le but de:
a. renforcer la compétitivité des exploitations,
b. améliorer les conditions de travail dans les exploitations,