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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages

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Loi sur l’agriculture

exclues; toutefois, des recours peuvent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’à celle de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles8 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l’exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.

3 L’office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.

Art. 168, al. 2

2 Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.

Art. 170, al. 2bis

2bis En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature, du paysage et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.

Art. 172, al. 1

1 Celui qui utilise illicitement une appellation d’origine ou une indication géographique protégées en vertu de l’art. 16 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4, a également le droit de porter plainte en matière d’appellation d’origine ou et d’indication géographique protégées pour les vins.

Art. 173, al. 1, let. f

1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

f. plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas ses obligations relatives au commerce du vin ou contrevient aux exigences visées à l’art. 63;

8 RS 0.916.026.81