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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages

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Loi sur l’agriculture

1 Les mesures individuelles bénéficient d’un soutien lorsque les conditions suivantes sont remplies:

b. le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;

g. le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera après l’investissement;

h. le fermier fait valoir un droit de superficie pour des mesures de construction et fait annoter le contrat de bail à ferme au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations6, pour la durée du crédit d’investissement.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1, let. g.

Art. 93 Principe

1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.

2 Les contributions se montent au maximum à 50 % des coûts imputables.

3 L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.

4 La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % du coût pour des améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

5 Le Conseil fédéral fixe le montant du taux des contributions et les coûts donnant droit à des contributions. Le montant de la contribution est échelonné en fonction de la dimension collective. Les contributions peuvent être allouées à forfait.

6 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des charges.

Art. 94 et 95

Abrogés

Art. 96 Contributions pour des mesures individuelles

La Confédération alloue des contributions pour des mesures individuelles selon l’art. 87a, al. 1, let. b à d, g et h.

Art. 96a Contributions pour des mesures collectives

La Confédération alloue des contributions pour des mesures collectives selon l’art. 87a, al. 1, let. a à g, i et l.

6 RS 220