Projet
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Loi sur l’agriculture
Art. 58, al. 2, et 62
Abrogés
Art. 63 Exigences auxquelles doit satisfaire le vin
1 La protection et l’enregistrement des appellations d’origine protégées et des indications géographiques dans le domaine des vins sont régis par l’art. 16.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des exigences auxquelles doit satisfaire le vin, notamment en ce qui concerne les rendements maximaux par unité de surface, la teneur minimale naturelle en sucre et les pratiques et traitements œnologiques et en ce qui concerne les prescriptions sur le déclassement de vins ne répondant pas aux exigences minimales.
3 Il peut définir les mentions traditionnelles et régler leur utilisation.
Art. 64, al. 1 et 3
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le contrôle du respect des exigences relatives aux vins et à l’utilisation des mentions traditionnelles selon l’art. 63, al. 3, ainsi que sur le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons et les organismes de contrôle selon les al. 3 et 4, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les documents d’accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires.
3 Les cantons ou l’organisme de contrôle sont responsables du contrôle du respect des cahiers de charge relatifs aux appellations d’origine et aux indications géographiques et des exigences auxquelles le vin doit satisfaire. La Confédération peut allouer aux cantons une contribution forfaitaire aux frais résultant du contrôle dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole.
Art. 70, al. 2
2 Les paiements directs comprennent:
a. les contributions au paysage cultivé;
b. les contributions à la sécurité de l’approvisionnement;
c. les contributions à la biodiversité;
d les contributions au système de production;
e. les contributions pour une agriculture géospécifiée;
f. les contributions de transition.
Art. 70a, al. 1, let. c et i, 2, et 3, let. a, c, e, f et g
1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
c. l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature, du paysage et des animaux applicables à la production agricole;