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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages
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Loi sur l’agriculture
c. à maintenir la capacité de production de l’agriculture,
d. à encourager une production respectueuse de l’environnement et des animaux;
e. à renforcer l’espace rural.
Art. 87a Mesures soutenues
1 La Confédération soutient:
a. les améliorations foncières;
b. les infrastructures de transports agricoles;
c. les installations et mesures dans le domaine du régime hydrique du sol;
d. les infrastructures de base dans l’espace rural;
e. les projets de développement régional;
f. les constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux;
g. les constructions et installations agricoles;
h. les mesures visant à encourager des animaux de rente en bonne santé et une production respectueuse de l’environnement;
i. les mesures visant à encourager la collaboration interexploitations;
j. les mesures visant à encourager la reprise d’exploitations agricoles;
k. la diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes;
l. l’élaboration de stratégies agricoles régionales.
2 Le soutien porte sur des mesures individuelles et sur des mesures collectives.
Art. 88 Conditions régissant le soutien de mesures collectives
1 Les mesures collectives sont soutenues lorsque les entreprises suivantes sont concernées de manière déterminante:
a. au moins deux entreprises visées à l’art. 89, al. 1, let. a;
b. une exploitation d’estivage, ou
c. une petite entreprise artisanale du premier échelon de transformation.
2 Les mesures collectives d’envergure sont soutenues si:
a. elles concernent une région formant un tout géographique ou économique, ou
b. elles favorisent la compensation écologique et la mise en réseau de biotopes.
Art. 89, titre, al. 1, let. b, g et h, et 3
Conditions régissant le soutien de mesures individuelles