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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages
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Loi sur l’agriculture
c. une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes.
2 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement selon l’al. 1, let. b et c, peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4.
Art. 73 Contributions à la biodiversité
1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but d’encourager et de préserver la biodiversité. Les contributions comprennent:
a. une contribution par hectare de surface de promotion de la biodiversité, échelonnée selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité;
b. une contribution échelonnée par type d’élément de promotion de la biodiversité dans le cadre d’un plan de promotion de la biodiversité.
2 Si les éléments de promotion de la biodiversité visés à l’al. 1, let. b, sont encouragés et maintenus sous forme de surfaces, les contributions sont octroyées par hectare et échelonnées selon le niveau de qualité de la surface et selon la zone.
3 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité et les éléments de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.
4 Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les plans de promotion de la biodiversité. Les cantons autorisent les plans de promotion de la biodiversité.
Art. 74
Abrogé
Art. 75, al. 1, let. b et d
1 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
b. une contribution échelonnée selon le type d’utilisation et l’effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation agricole;
d. une contribution échelonnée selon la catégorie d’animaux, pour la promotion ciblée d’animaux de rente en bonne santé.
Art. 76
Abrogé