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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 18 pages
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Loi sur l’agriculture
Art. 97, al. 1
1 Le canton approuve les projets, pour lesquels la Confédération accorde des contributions.
Art. 97a
Abrogé
Art. 98 Financement
L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engagement pluriannuel pour l’octroi de contributions destinées à des mesures selon l’art. 87a, al. 1.
Art. 105 Principe
1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d’investissement.
2 Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d’investissement.
3 Les cantons allouent les crédits d’investissement sous la forme de prêts sans intérêts.
4 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus.
5 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.
6 Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d’investissements et les modalités du remboursement. Les crédits d’investissement peuvent être alloués à forfait.
7 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des crédits d’investissement à des conditions et des charges.
Art. 106 Crédits d’investissement accordés pour des mesures individuelles
1 La Confédération alloue des crédits d’investissements pour des mesures individuelles selon l’art. 87a, al. 1, let. g, h, j et k.
Art. 107 Crédits d’investissement accordés pour des mesures collectives
1 La Confédération alloue des crédits d’investissements pour des mesures collectives selon l’art. 87a, al. 1, let. a à g, i et k.
2 Les crédits d’investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets collectifs importants.