Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
établi que le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme doivent être indiqués. Cela permet à l'office cantonal des armes d'évaluer si un permis d'acquisition d'armes peut effectivement être délivré ou si une autorisation exceptionnelle est nécessaire.
Art. 18
Conformément à l'art. 5b de la directive modifiée sur les armes, il faut garantir qu'en cas d'aliénation d'une arme à feu, l'identité de l'acheteur soit vérifiée. La LArm prévoit par conséquent que l'aliénateur d'une arme à feu soumise à déclaration fournisse au service d'enregistrement une copie de la pièce de légitimation de la personne qui acquiert l'arme (art. 11, al. 2, let. d, en relation avec l'art. 11, al. 3, LArm).
Cela étant, le nouvel art. 18, al. 3bis, OArm prévoit qu'en cas d'aliénation d'une arme à feu soumise à déclaration, il faille toujours présenter une copie du document d'identité de l'acquéreur. Par ailleurs, l'art. 18, al. 4, OArm est complété: en cas d'aliénation d'une arme à feu, il convient de conserver la copie du document d'identité en plus de l'extrait du casier judiciaire et du contrat écrit. Tous ces documents doivent être transmis au service cantonal d'enregistrement.
Art. 22
En cas d'acquisition d'une arme à feu par dévolution successorale, une copie de la pièce de légitimation de l'acquéreur doit également parvenir au service d'enregistrement (cf. art. 11, al. 2, nouv. let. d, en relation avec l'art. 11, al. 4, LArm). L'art. 22, al. 2, OArm est complété en conséquence.
Art. 24a
Suite à l'entrée en vigueur de la modification de la LArm, les chargeurs de grande capacité ne peuvent plus qu'être acquis par des personnes autorisées à acquérir l'arme correspondante. Il est donc précisé dans la présente disposition que la personne qui aliène un chargeur de grande capacité doit vérifier qu'il existe une autorisation exceptionnelle ou une confirmation de la possession d'une arme correspondante (cf. s'agissant de l'établissement des confirmations de possession, le nouvel art. 71, al. 3).
Les détenteurs d'armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire ne disposent pas d'une autorisation exceptionnelle, ni d'une confirmation de la possession de cette arme (cf. art. 5, al. 1, let. b, LArm). Ils peuvent démontrer qu'ils sont autorisés à acheter un chargeur de grande capacité en présentant l'inscription dans le livret de service, où est consignée la reprise de l'arme.
Les magasins d'une capacité allant de 11 à 20 cartouches constituent des "chargeurs de grande capacité" s'ils peuvent être placés dans des armes à feu à épauler semiautomatiques (cf. aussi l'art. 4, al. 2bis, LArm). S'ils sont également compatibles avec des armes à feu de poing, il n'est toutefois pas justifié de faire dépendre leur acquisition d'une autorisation exceptionnelle ou d'une confirmation de possession. Ils devraient plutôt pouvoir aussi être acquis sur présentation d'un permis d'acquisition d'armes ou d'une carte européenne d’arme à feu en cours de validité.