Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
Art. 25
En raison de la révision totale de l'art. 5 LArm, la référence du présent article doit être modifiée. En outre, les al. 1 et 2 ne peuvent plus contenir de renvoi direct à une lettre déterminée de l'art. 5, al. 1, LArm mais doivent préciser de quelles armes à feu il s'agit.
Art. 30
Le titre du présent article doit être précisé car le nouvel art. 30a du projet règle également une forme de communication.
Art. 30a
Le présent article règle de manière plus détaillée les déclarations électroniques effectuées par les titulaires de patentes de commerce d'armes en vertu de l'art. 21, al. 1bis, LArm.
Al. 1: dans cet alinéa, il est établi clairement que l'obligation d'informer par voie électronique visée à l'art. 21, al. 1bis, LArm ne se rapporte qu'aux transactions d'armes à feu et d'éléments essentiels d'armes à feu. II est en outre précisé quelles transactions doivent être déclarées: l'introduction sur le territoire suisse d'armes acquises à l'étranger doit être déclarée. Il en va de même pour ce qui est de l'obligation de tenir un inventaire comptable visée à l'art. 21, al. 1, LArm (cf. art. 30, al. 2, let. a, OArm).
Al. 2: la déclaration doit contenir les indications devant être reprises en vertu de l'art. 32b, al. 5, let. a et b, LArm dans le registre cantonal des armes (art. 32a, al. 2, LArm).
Al. 3: si le titulaire d'une patente de commerce d'armes a fait une déclaration en vertu de l'art. 21, al. 1bis, LArm, il est dégagé des obligations de l'aliénateur visées à l'art. 9c LArm (pour les armes pour lesquelles il est nécessaire de détenir un permis d'acquisition d'armes), à l'art. 11, al. 3, LArm (pour les armes soumises à déclaration) et à l'art. 17, al. 7, LArm (pour les transactions entre titulaires de patentes de commerce d'armes). Les titulaires de patentes de commerce d'armes doivent en revanche continuer à procéder à leur communication annuelle à l'intention de l'Office central des armes en vertu de l'art. 30, al. 4 et 5, OArm.
Al. 4: les déclarations électroniques sont destinées à l'autorité cantonale compétente. Les cantons fixent par conséquent également la manière dont sont faites ces déclarations. Cela n'exclut toutefois pas qu'ils conviennent de développer et d'exploiter une application informatique uniforme à l'échelle nationale destinée à déclarer les transactions.
Art. 31
Al. 2bisà 2quinquies: ces réglementations correspondent aux spécifications techniques de la Commission européenne relatives au marquage des armes.
Al. 3: la réglementation actuelle de l'art. 18a, al. 1, 2ephrase, LArm, selon laquelle, pour les armes à feu assemblées, le marquage d'un élément essentiel suffit, a été abrogée au moment de la modification de la LArm. Le présent alinéa, qui répète le contenu de cette disposition, doit donc être supprimé.