Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
gitimes" (art. 5, al. 6, en relation avec l'art. 28c, al. 1, let. a, LArm). Le tir sportif constitue un tel motif légitime (art. 28c, al. 2, let. b, LArm). L'octroi de telles autorisations exceptionnelles doit pouvoir se fonder sur une réglementation uniforme dans toute la Suisse. Chacune de ces autorisations doit donc être réglée dans l'OArm.
Al. 1: la condition de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle pour tireur sportif est qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'y oppose (art. 28c, al. 1, let. b, LArm). Par ailleurs, les conditions particulières prévues par la LArm (art. 28c, al. 1, let. c, LArm) doivent être remplies. Les autorisations exceptionnelles sont ainsi limitées aux armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b et c, LArm (art. 28d, al. 1, LArm). Les autres conditions sont définies à l'art. 28d, al. 2 et 3, LArm.
Al. 2: à l'instar des permis d'acquisition d'armes (cf. art. 9b, al. 1, LArm), les autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs sont valables pour toute la Suisse et donnent droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. Comme pour les permis d'acquisition d'armes (cf. art. 16, al. 1, OArm), l'autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
Al. 3: comme pour les autres autorisations exceptionnelles visées à l'art. 5, al. 6, LArm, celles qui concernent les tireurs sportifs doivent être limitées dans le temps. La réglementation du présent alinéa correspond à celle qui s'applique aux permis d'acquisition d'armes (cf. art. 9b, al. 3, LArm).
Art. 13d
Cette disposition règle la forme des demandes d'autorisation exceptionnelle pour tireur sportif. Elle s'inspire elle aussi de celle qui s'applique aux permis d'acquisition d'armes (cf. art. 15 OArm).
Art. 13e
La démonstration de l'exercice régulier du tir sportif ou de l'appartenance à une société de tir doit être apportée cinq et dix ans après l'octroi de la première autorisation exceptionnelle (cf. art. 28d, al. 3, LArm).
Au moment de l'octroi de l'autorisation exceptionnelle, on indique si c'est la preuve de l'appartenance à une société de tir ou de la pratique régulière du tir qui sera apportée. Il est cependant possible d'opter pour l'une ou l'autre de ces formes de preuve après cinq et dix ans.
Le tir sportif est considéré comme régulier lorsqu'au moins cinq tirs ont été effectués sur la période de cinq ans précédente. La démonstration apportée doit se référer à la personne et non à l'arme; en d'autres termes, le nombre d'exercices de tirs requis n'augmente pas lorsque plusieurs armes sont utilisées pour les effectuer. Le tireur est libre de choisir la manière dont il souhaite répartir les cinq tirs durant la période donnée.
Les tirs doivent toutefois avoir eu lieu à différents jours. Il s'agit en effet d'apporter la démonstration d'un tir régulier. Les problèmes de délimitation sont ainsi également évités.